Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-42.013

Arrêt du 27 avril 1983Pourvoi n° 80-42.013

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE BEN BRAHIM, CHAUFFEUR AU SERVICE DE GAUBERT DEPUIS LE 1ER JUILLET 1974 ET LICENCIE LE 8 FEVRIER 1979 POUR AVOIR INSULTE UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE ET LUI AVOIR CRACHE A LA FIGURE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, AU MOTIF QUE LES SERVICES RENDUS DURANT QUATRE ANNEES PAR LUI, NI SON ETAT DE MALADIE AU MOMENT DES FAITS EXONERAIENT SON COMPORTEMENT.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
  • Portée: Constitue une faute grave privative des indemnités de rupture le fait d'insulter un supérieur hiérarchique et de lui cracher au visage; ce comportement ne peut être excusé ni par les services rendus antérieurement ni par l'état de maladie du salarié au moment des faits.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-6 ET L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE BEN BRAHIM, CHAUFFEUR AU SERVICE DE GAUBERT DEPUIS LE 1ER JUILLET 1974 ET LICENCIE LE 8 FEVRIER 1979 POUR AVOIR INSULTE UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE ET LUI AVOIR CRACHE A LA FIGURE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, AU MOTIF QUE LES SERVICES RENDUS DURANT QUATRE ANNEES PAR LUI, NI SON ETAT DE MALADIE AU MOMENT DES FAITS EXONERAIENT SON COMPORTEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FAITS RELEVES CONSTITUAIENT UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0da9ba5988459c50776

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c50776.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.