Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-42.013
Arrêt du 27 avril 1983Pourvoi n° 80-42.013
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE BEN BRAHIM, CHAUFFEUR AU SERVICE DE GAUBERT DEPUIS LE 1ER JUILLET 1974 ET LICENCIE LE 8 FEVRIER 1979 POUR AVOIR INSULTE UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE ET LUI AVOIR CRACHE A LA FIGURE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, AU MOTIF QUE LES SERVICES RENDUS DURANT QUATRE ANNEES PAR LUI, NI SON ETAT DE MALADIE AU MOMENT DES FAITS EXONERAIENT SON COMPORTEMENT.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
- Portée: Constitue une faute grave privative des indemnités de rupture le fait d'insulter un supérieur hiérarchique et de lui cracher au visage; ce comportement ne peut être excusé ni par les services rendus antérieurement ni par l'état de maladie du salarié au moment des faits.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-6 ET L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE BEN BRAHIM, CHAUFFEUR AU SERVICE DE GAUBERT DEPUIS LE 1ER JUILLET 1974 ET LICENCIE LE 8 FEVRIER 1979 POUR AVOIR INSULTE UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE ET LUI AVOIR CRACHE A LA FIGURE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, AU MOTIF QUE LES SERVICES RENDUS DURANT QUATRE ANNEES PAR LUI, NI SON ETAT DE MALADIE AU MOMENT DES FAITS EXONERAIENT SON COMPORTEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FAITS RELEVES CONSTITUAIENT UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0da9ba5988459c50776
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c50776.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 1983.
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