Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.533

Cour de cassation

1 / qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a, dans l'arrêt attaqué, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme totale de 8 235,42 francs au titre de rappels de salaire et de congés payés pour des heures supplémentaires restées impayées, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 et L. 212-5 et les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; que le non-paiement par la société Transports Laurentais des heures supplémentaires effectuées par M. X... doit être analysé en un manquement de l'employeur à son obligation essentielle de verser la totalité de la rémunération due ; que M. X...

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-43.087

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., homme d'entretien employé par le syndicat de copropriété de la Résidence Sextius, est passé au service de la société Nettoyage Antoine Garcia à compter du 1er janvier 1994 ; que la relations de travail a cessé à compter du 15 mars 1994 ; que, le 19 mars 1994, l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre le travail ; que, par lettre du 23 mars 1994, l'employeur a considéré le salarié comme démissionnaire ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et dire qu'elle s'

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.438

Cour de cassation

, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt, du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.154

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'une rupture non contestée résultant de la remise des certificats de travail par l'employeur, la cour d'appel, qui a mis à la charge du seul salarié la preuve que la rupture résultait d'un licenciement et non d'une démission, a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-41.333

Cour de cassation

qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une période d'essai du seul fait qu'un projet de contrat de travail prévoyant expressément une période d'essai de trois mois avait été remis à Mlle X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté un accord des parties sur l'existence d'une période d'essai que ni le Code du travail, ni la convention collective ne rendait obligatoire, a violé les articles L. 122-4 et L. 751-6 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 751-6 du Code du travail que lorsque le contrat de travail n'est pas signé par le salarié, la clause prévoyant une période d'essai ne lui est pas opposable ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail de Mlle X... était intervenue au cours de la période d'essai aux seuls motifs inopérants que Mlle X...

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 00-44.925

Cour de cassation

le salarié avait par là même pris acte de la rupture du contrat de travail intervenue à son initiative puisque cette rupture lui était imputable, sans nullement préciser aucune circonstance d'où ressortait un acte exprès procédant d'une volonté libre et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.591

Cour de cassation

; que dès lors, en l'espèce, en se bornant, après avoir annulé l'avertissement notifié à la salariée le 5 février 1997, à affirmer que la lettre d'avertissement injustifiée ne pouvait matérialiser une pression de l'employeur ayant conduit la salariée à démissionner, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de la salariée de mettre fin au contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-43.691

Cour de cassation

de lettres recommandées se référant à l'arrivée à échéance des contrats des salariés le 31 octobre 2001 ; qu'il s'en déduit nécessairement que ces contrats avaient été rompus hors l'application des règles légales, ce qui constituait un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef violé les articles L. 122-4. L. 122-14-3 et R.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.918

Cour de cassation

son contrat ; que dès lors, en imputant la rupture de son contrat de travail à M. X..., tout en constatant que celui-ci avait, par lettre du 4 octobre 1997, pris acte de la rupture de son contrat de travail en rejetant expressément la responsabilité sur la Réunion des Musées nationaux qui avait procédé à son remplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt attaqué relève que la Réunion des Musées nationaux avait expressément autorisé M. X... à prendre de nouvelles fonctions chez un autre employeur avant que le salarié ne prenne acte de la rupture de son contrat ; que, dès lors, en décidant que M. X...

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.616

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er avril 1996 comme homme d'entretien par la société La Désirade ; qu'il a quitté son poste le 7 juillet suivant et n'a pas repris son travail ultérieurement ; qu'il a reçu son certificat de travail et son solde de tout compte le 19 juillet ; qu'il a adressé le 1er août un courrier à son employeur lui indiquant qu'il n'était pas démissionnaire, celui-ci lui ayant intimé l'ordre de quitter définitivement son travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.355

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 21 janvier 1991,comme employée d'immeubles par la société Ardiet frères ; que son contrat de travail a été repris à compter du 4 août 1997, par la société Henry Y...

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