Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.154

Arrêt du 11 juin 2003Pourvoi n° 01-43.154

Non publiéLicenciementDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, sans encourir le grief de la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le comportement du salarié caractérisait une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2000), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1991 comme manoeuvre par la société Clémente ; que les relations de travail ont pris fin le 12 mai 1992 ;

que, soutenant avoir été licencié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'état d'une rupture non contestée résultant de la remise des certificats de travail par l'employeur, la cour d'appel, qui a mis à la charge du seul salarié la preuve que la rupture résultait d'un licenciement et non d'une démission, a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14 et suivants du Code du travail et 1315 du Code civil ;

2 / alors, surtout, que la démission doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté du salarié ; qu'en déduisant la démission de la seule déclaration faite le 7 mai par le salarié qu'il en avait assez, de son absence à partir du 13 mai et du fait qu'il avait demandé son compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;

Mais attendu que, sans encourir le grief de la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le comportement du salarié caractérisait une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372413cd58014677411ea4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372413cd58014677411ea4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.