Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 02-41.292

Cour de cassation

professionnelle X...- Y..., afin de retenir cumulativement que le licenciement de Mme Y... avait été prononcé par un associé, dépourvu de pouvoir afin d'y procéder, et qu'il n'était donc justifié par celui-ci ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un dommage imminent, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 1849 du Code civil, L. 122-4 et R.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.824

Cour de cassation

que, dès lors, en affirmant que les premiers juges ne pouvaient apprécier le bien-fondé des motifs du licenciement prononcé postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire, en la considération erronée que cette saisine impliquait qu'une rupture du contrat de travail était déjà intervenue, la cour d'appel a violé tant l'article 1184 du Code civil que les articles L. 122-4 et L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.526

Cour de cassation

de démission du 20 novembre 1995, que la société Roch matériaux avait informé M. X... qu'elle estimait ses réclamations injustifiées, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas, par son fait, rendu impossible pour M. X... la poursuite du contrat de travail et contraint celui-ci à démissionner, la cour d'appel viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; 3 / qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant relevé que ce n'était qu'au mois de novembre 1995 que M. X... avait sollicité un rappel de salaire pour des années antérieures, les juges du fond constatant également que ce rappel n'était dû que jusqu'au mois d'octobre 1994, ce dont il résultait que l'inexécution de ses obligations par l'employeur n'avait pas rendu impossible pour M. X...

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.685

Cour de cassation

qui était son véritable salarié qu'il s'était rendu responsable de la rupture du contrat, sans relever aucun élément de nature à établir le lien de cause à effet entre la cessation par le salarié, le 31 décembre 1997, de son activité, et le non-respect par la société Cabinet Pierre Y... de ses obligations invoqué pour la première fois par M. X... lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 janvier 1999, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen : 1 / que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ait travaillé pour le compte de la société Cabinet Pierre Y...

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-45.404

Cour de cassation

; qu' elle a été licenciée le 11 octobre 1996 pour faute grave, l'employeur invoquant une absence injustifiée ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la salariée : Vu les articles L. 122-4 et L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.665

Cour de cassation

Dès lors qu'un contrat à durée déterminée n'a pas été établi par écrit, conformément à l'aticle L. 122-3-1 du Code du travail, il est réputé à durée indéterminée, ainsi que le prévoient tant la disposition précitée que l'article L. 122-3-13, alinéa 1er du même Code. C'est dès lors à bon droit qu'en l'absence d'écrit une cour d'appel requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamne l'employeur à payer au salarié l'indemnité légale de requalification.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.912

Cour de cassation

au prononcé de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a décidé que l'OPAC n'était pas fondé à invoquer une faute grave en retenant que le salarié avait été autorisé à poursuivre la formation qu'il suivait à Paris au moment de la rupture de son contrat de travail, a en conséquence violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42.306

Cour de cassation

par l'employeur des obligations nées du contrat de travail lui rendant imputable la rupture du contrat ; qu'en mettant à la charge de la salariée le calcul des commissions et en déclarant que le retard apporté à leur règlement n'était pas imputable à l'employeur et ne justifiait pas que la rupture lui soit imputable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments versés aux débats par les parties, a constaté qu'il appartenait à Mme X...

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.875

Cour de cassation

reprendrait pas le travail ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat du fait de la salariée par lettre du 28 février 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.604

Cour de cassation

; que, dès lors, en se fondant sur la convocation du salarié à un entretien préalable et les démarches effectuées auprès de l'ANPE concomitamment à la suspension du contrat de travail pour maladie, pour décider que la société s'était rendue responsable d'une situation qui excluait tout retour du salarié et qui s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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