Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.861

Cour de cassation

n'était pas imputable à la société RDI en considérant que l'annulation de la commande Sofrater ne pouvait être imputable à la société RDI, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas à la société RDI de mettre en oeuvre un moyen de transport approprié afin de respecter le délai de livraison convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X...

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.049

Cour de cassation

d'autorisation de licenciement qu'il avait soumise à l'Inspecteur du Travail ; Attendu que la société SMTPF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 octobre 2000) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-12 et L. 122-4 du Code du travail et 1315 du Code civil, d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X...

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 99-44.705

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 3 mai 1985 en qualité de VRP par la société Electrolux ménager, aux droits de laquelle vient la société Direct ménager France, n'a pas retrouvé son secteur de diffusion à l'issue de son arrêt de travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail incombait à la salariée, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas repris son travail après son arrêt pour maladie, en dépit de trois mises en demeure, et qu'elle ne peut prétendre remplir sa fonction dans un secteur géographique précis ; Qu'en statuant ainsi,

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.166

Cour de cassation

Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.382

Cour de cassation

; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes énonce qu'il n'est pas déterminé que la rupture soit intervenue à l'initiative de l'employeur ou de M.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.647

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la salariée avait pris l'initiative de la rupture, en informant son employeur par un courrier qu'en raison de la diminution sans son accord de ses horaires de travail et d'une gifle, elle ne reprendrait pas le travail à l'issue de son arrêt de travail, qu'elle n'a contesté ses horaires de travail que plus d'un an après leur modification, que son employeur a immédiatement réglé les salaires correspondants, que l'arrêt de travail de la salariée était sans relation avec

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-43.609

Cour de cassation

S'agissant d'une salariée engagée par contrat à durée déterminée pour mettre en oeuvre un programme d'action pédagogique organisé par l'Administration, et dont le contrat a été ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, doit être rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique fondé sur la cessation du programme pédagogique, dès lors que l'événement justifiant le recours au contrat à durée déterminée ne peut être invoqué comme cause économique de licenciement.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.440

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 12 janvier 1995 par la société UTS ambulances, en qualité d'ambulancier, aux termes d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée de trois mois ; qu'à l'échéance, ce contrat a été renouvelé pour trois mois, aux mêmes conditions ; qu'à compter du 11 août 1995, M. X... a été recruté sous contrat à durée indéterminée par le même employeur, et toujours en qualité d'ambulancier; que la société UTS ambulances a mis fin à ce contrat le 22 août 1995, au motif que la période d'essai ne s'était pas révélée satisfaisante ; que M.

Cause réelle et sérieuseCassation+6
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933

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.856

Cour de cassation

; qu'en estimant dès lors que la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement qui lui avait été notifié par lettre du 26 février 1997 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dérivait du même contrat de travail que la demande initiale ayant abouti au jugement du 11 mars 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-4 et R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que le contrat de travail de Mme X...

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-45.869

Cour de cassation

122-3-13 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.511

Cour de cassation

d'appel , d'une part, a pu décider que conformément au contrat de travail, un taux de commission spécial devait être étudié et, d'autre part, n'a fait , en fixant le taux de cette commission en l'absence d'accord des parties qu'exercer son pouvoir ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L 122-4 et L 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a dit que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'attitude fautive du salarié par une lettre du 18 mai 1995 qui s'analysait en une lettre de licenciement et que cette rupture n'ayant pas eu lieu de son fait, M. X...

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.435

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-4, L.

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