Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.159

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui n'a constaté que l'accord prétendu de la salariée à la proposition du SIVU, mais n'a relevé aucun motif caractérisant son accord à la rupture amiable du contrat de travail antérieur ni caractérisé sa volonté claire et non équivoque de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, a violé les articles 1134 du Code civil et L.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-46.431

Cour de cassation

X..., soutenant qu'il avait travaillé dès le mois de janvier 1997 pour la société Laboratoires Martin-Privat, et qu'aucune période d'essai n'avait été prévue, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-46.142

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour défaut d'entretien préalable, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-4 du Code du travail, est claire et dénuée d'équivoque la démission du salarié fondée sur une modification inexistante des conditions de travail ; que pour dénier à la démission de M. X...

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.211

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.812

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... est entrée au service de la société TCA le 1er juillet 1981 ; que son salaire était assorti d'une prime qui a été réduite en 1993 et en 1995, et supprimée en 1994 ; qu'elle a cessé d'exécuter le contrat de travail le 18 juin 1996 en reprochant à l'employeur, par lettre adressée le 19 juin 1996, le défaut de paiement de cette prime ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de prime ainsi que d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité pour préavis non exécuté ;

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-40.642

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se plaçant quelques jours avant le renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino Europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-40.643

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se plaçant quelques jours avant le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino Europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.556

Cour de cassation

à la suppression d'un avantage en nature ; Mais attendu que le moyen dénonce des omissions de statuer qui, devant être réparées selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peuvent donner ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la société Socomat Gedimat a mis fin à la relation contractuelle pendant la période d'essai, et débouter M. X... de ses demandes liées à la rupture irrégulière et injustifiée du contrat de travail, l'arrêt énonce qu'il ressort des termes du courrier en date du 16 février 1998, attestés par la signature de M. X...

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-44.970

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1996 en qualité de voyageur-représentant-placier à temps partiel par la société Editions Atlas, a mis fin au contrat de travail le 12 avril 1997 en imputant la rupture du contrat de travail à son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que Mme X... avait démissionné et la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que la salariée, qui s'estimait victime d'une

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-45.948

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-4 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que selon ce dernier texte, lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du Code du travail, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de reprise dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il résulte de ce texte qu'en notifiant une

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-45.981

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L 122-4 et L 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce dernier texte lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L 321-1 du Code du travail envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 98-45.638

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi n° U 98-46.202 a été formé par une lettre envoyée le 6 novembre 1998 au greffe de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi est antérieur au pourvoi n° F 98-45.638 formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, le 9 novembre 1998 ; que la fin de non-recevoir soulevée par la défense manque en fait ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X...

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