Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.431

Arrêt du 30 octobre 2002Pourvoi n° 00-46.431

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché verbalement par la société Laboratoires Martin-Privat au cours du premier trimestre 1997, en qualité de directeur commercial ; que l'employeur, faisant valoir que la relation contractuelle avait débuté le 3 février 1997, et que les parties avaient convenu d'une période d'essai, a mis fin à cette relation le 17 avril 1997 ; que M. X..., soutenant qu'il avait travaillé dès le mois de janvier 1997 pour la société Laboratoires Martin-Privat, et qu'aucune période d'essai n'avait été prévue, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié, la rendant de plein droit applicable,

Attendu que, pour décider que l'employeur a valablement rompu le contrat de travail pendant la période d'essai, et débouter M. X... de ses demandes fondées sur une rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le salarié est mal fondé à tirer argument de ce que le contrat de travail étant verbal, l'employeur serait dans l'impossibilité de justifier de l'existence d'une période d'essai de trois mois, alors que celle-ci résulte du propre aveu du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de contrat écrit, et alors qu'il ne résultait pas des motifs de son arrêt que les parties avaient convenu, dés l'engagement du salarié de l'existence et de la durée de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir juger que les parties n'avaient pas convenu d'une période d'essai, et que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Martin-Privat à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e8cd5801467740fbaa

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