Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 80
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.456
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié ; que l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; Attendu que M. X... a été embauché le 22 juin 1999 par la Société de développement informatique, en qualité d'opérateur façonnage, sans contrat écrit ; que l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.909
Cour de cassation4 / que la cour d'appel qui, pour requalifier en transaction l'accord amiable de rupture du 15 septembre 1997, s'est bornée à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, que la décision de mettre fin aux relations contractuelles étant déjà prise unilatéralement par l'employeur sans caractériser une volonté de rupture unilatérale de ce dernier préexistante à la convention litigieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble les articles 2044 et 1134 du Code civil ; 5 / que la Fondation Arc-en-Ciel, qui contestait formellement que la convention du 15 septembre 1997 n'ait été établie que pour pallier les vices affectant les précédents contrats, faisait valoir que s'il était clair qu'avant la signature de ladite convention, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.001
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 18 novembre 1996 par la société Systa Octet, en qualité d'ingénieur commercial ; que, par lettre du 18 février 1998 adressée à son employeur, il a formulé plusieurs griefs contre celui-ci en lui imputant la rupture de son contrat de travail ; que, par lettre du 19 février 1998, il a confirmé les griefs reprochés à son employeur ; que, par courrier du 23 février 1998, ce dernier a pris acte de la rupture en l'imputant au salarié ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-45.545
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 17 août 1999 en qualité d'ouvrier chauffeur-livreur par Mme Y..., commerçante en liquidation judiciaire, a saisi, prétendant avoir été licencié verbalement, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement attaqué retient qu'aucune preuve n'étant rapportée du motif de l'absence du salarié il ne peut être fait droit à la demande de qualification en licenciement de la rupture délibérément créée par celui-ci ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.566
Cour de cassationEn l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.618
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... est entré le 27 décembre 1988 au service de la société Realgraphic en qualité de conducteur offset ; qu'en novembre 1992 l'employeur a cessé de lui payer le "sursalaire" qu'il percevait antérieurement ; qu'en août 1996 l'employeur l'a muté d'un poste de travail en équipe à un poste de jour, ce qui a eu pour effet de lui faire perdre la prime de travail en équipe, le versement du "sursalaire" étant alors rétabli ; que le 18 février 1997 le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.210
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Financière des manufactures de France le 1er juillet 1992 ; que le contrat de travail a été transmis au GIE Altus Finance en décembre 1994, Mme X... se voyant chargée des fonctions de chargé de mission auprès du directoire ; que le contrat prévoyait qu'en cas de rupture du fait de l'employeur, sauf pour fautes graves ou lourdes, elle percevrait une indemnité égale au moins à 6 mois de salaire en sus des indemnités conventionnelles ou légales ; que, par lettre du 18 juillet 1996, la salariée a
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.937
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., coiffeur diplomé exploitant deux salons de coiffure dans le même secteur et, travaillant dans l'un d'eux tandis qu'il employait Mme Y... dans l'autre, a licencié cette dernière le 13 novembre 1996 en raison de son refus de changer de salon afin de permettre son remplacement par une coiffeuse diplômée, la présence d'un coiffeur répondant à ce critère dans chaque salon étant exigée par la nouvelle législation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-44.417
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les dossiers n° J 99-43.046 et E 00-44.417 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.017
Cour de cassationdu travail faisant état de la fermeture de l'établissement du 1er juin jusqu'au 30 août 1995, suivie d'une réembauche en septembre avec conservation de l'ancienneté, que le salarié avait néanmoins fait l'objet d'un licenciement au 1er juin 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'ayant constaté que la fermeture estivale et la faculté de réembauche en septembre avec reprise de l'ancienneté était une pratique en usage dans l'établissement et qu'elle emportait suspension du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule circonstance que, dans la note du 30 mars 1995, l'employeur s'engageait à réembaucher en septembre le salarié, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.804
Cour de cassationque pour déclarer une telle rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'employeur avait manqué gravement à ses obligations conventionnelles ; qu'en s'abstenant néanmoins de caractériser en quoi le manquement supposé ou établi de la société Biscuiterie de France offrait une gravité suffisante pour transférer l'imputabilité de la rupture du salarié à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4. L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-42.646
Cour de cassationMême si, en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention collective se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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