Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 81
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-43.610
Cour de cassationils avaient demandé le paiement ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut d'une démission des salariés, il est impossible de leur imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, de ce chef, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que lorsque l'employeur a rompu le contrat de travail d'un salarié en violation de dispositions d'ordre public, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité en résultant et demander la poursuite de son contrat de travail ; qu'en privant d'effet les licenciements prononcés par le liquidateur et en imputant aux salariés la rupture des contrats de travail par le seul effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.156
Cour de cassationprestation de services avec l'entreprise utilisatrice, dès lors que le salarié effectuait pour celle-ci une mission de surveillance et de protection exigeant une compétence et une formation particulière, qui ne pouvait être confiée à un salarié de l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission du salarié et débouter celui-ci de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.134
Cour de cassation, a , sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé qu'en l'absence de convention entre les locataires gérants successifs, la société Sobeaudis n'était pas tenue par application de l'article L. 122-12- 1 du Code du travail au paiement des congés payés à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.978
Cour de cassationpour un horaire normal ; qu'ayant relevé que l'employeur avait communiqué les tableaux de planning mensuels justifiant ainsi de la durée du travail convenu et de la répartition dans la semaine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le pourvoi incident formé par l'employeur : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'informée du départ de la salariée en métropole et en présence d'un acte qu'elle qualifiait d'abandon de poste, la Société antillaise hospitalisation "La Valériane" devait mettre en demeure Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.287
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue lorsque le salarié avait pris acte, par lettre du 14 octobre 1996, de la violation par l'employeur d'une clause du contrat de travail l'obligeant à reclasser l'intéressé à l'issue de sa période d'expatriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.684
Cour de cassationX..., employé de la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 octobre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4.2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.496
Cour de cassationBailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Mibobis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1973 par la société Mibodis en qualité de comptable à temps partiel ; que l'employeur a fait établir à compter de 1984 les tâches matérielles de la comptabilité par une société Legréco, dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.636
Cour de cassationRansac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-40.614
Cour de cassation1997, elle a pu déduire de ces éléments qu'il avait perdu la qualité de VRP et n'avait pas droit à l'indemnité de clientèle ; qu'elle a, ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.924
Cour de cassationdirecteur commercial et n'était plus intégré à la direction générale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui, sans référence au nouvel organigramme ni aux attributions des directions nouvellement créées, a simplement affirmé que la situation du salarié était globalement inchangée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.490
Cour de cassationLeblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité d'employée de maison par M. Y... ; que le 3 décembre 1997, Mme Y... lui a adressé un courrier en lui indiquant qu'elle devrait désormais se passer de ses services ; que la salariée ne s'étant plus présentée à son travail et le 7 janvier 1998, M. Y... a pris acte de sa démission ; Attendu que pour décider que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.283
Cour de cassationcette démarche, que le médecin du Travail avait déclaré l'intéressé inapte le 9 décembre 1992, a exactement décidé que l'examen du 9 décembre 1992 ne constituait pas une visite de reprise; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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