Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-43.610

Cour de cassation

ils avaient demandé le paiement ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut d'une démission des salariés, il est impossible de leur imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, de ce chef, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que lorsque l'employeur a rompu le contrat de travail d'un salarié en violation de dispositions d'ordre public, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité en résultant et demander la poursuite de son contrat de travail ; qu'en privant d'effet les licenciements prononcés par le liquidateur et en imputant aux salariés la rupture des contrats de travail par le seul effet de l'article L.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.156

Cour de cassation

prestation de services avec l'entreprise utilisatrice, dès lors que le salarié effectuait pour celle-ci une mission de surveillance et de protection exigeant une compétence et une formation particulière, qui ne pouvait être confiée à un salarié de l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission du salarié et débouter celui-ci de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X...

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.134

Cour de cassation

, a , sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé qu'en l'absence de convention entre les locataires gérants successifs, la société Sobeaudis n'était pas tenue par application de l'article L. 122-12- 1 du Code du travail au paiement des congés payés à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.978

Cour de cassation

pour un horaire normal ; qu'ayant relevé que l'employeur avait communiqué les tableaux de planning mensuels justifiant ainsi de la durée du travail convenu et de la répartition dans la semaine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le pourvoi incident formé par l'employeur : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'informée du départ de la salariée en métropole et en présence d'un acte qu'elle qualifiait d'abandon de poste, la Société antillaise hospitalisation "La Valériane" devait mettre en demeure Mme X...

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.287

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue lorsque le salarié avait pris acte, par lettre du 14 octobre 1996, de la violation par l'employeur d'une clause du contrat de travail l'obligeant à reclasser l'intéressé à l'issue de sa période d'expatriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil et L.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.684

Cour de cassation

X..., employé de la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 octobre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4.2 et L.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.496

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Mibobis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1973 par la société Mibodis en qualité de comptable à temps partiel ; que l'employeur a fait établir à compter de 1984 les tâches matérielles de la comptabilité par une société Legréco, dont M. X...

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.636

Cour de cassation

Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X...

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-40.614

Cour de cassation

1997, elle a pu déduire de ces éléments qu'il avait perdu la qualité de VRP et n'avait pas droit à l'indemnité de clientèle ; qu'elle a, ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.924

Cour de cassation

directeur commercial et n'était plus intégré à la direction générale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui, sans référence au nouvel organigramme ni aux attributions des directions nouvellement créées, a simplement affirmé que la situation du salarié était globalement inchangée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.490

Cour de cassation

Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité d'employée de maison par M. Y... ; que le 3 décembre 1997, Mme Y... lui a adressé un courrier en lui indiquant qu'elle devrait désormais se passer de ses services ; que la salariée ne s'étant plus présentée à son travail et le 7 janvier 1998, M. Y... a pris acte de sa démission ; Attendu que pour décider que Mme X...

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.283

Cour de cassation

cette démarche, que le médecin du Travail avait déclaré l'intéressé inapte le 9 décembre 1992, a exactement décidé que l'examen du 9 décembre 1992 ne constituait pas une visite de reprise; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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