Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.496
Arrêt du 12 juin 2002Pourvoi n° 00-42.496
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt attaqué énonce qu'une absence de plusieurs mois dans l'entreprise sans faire part de son intention de maintenir la relation de travail caractérise suffisamment l'intention du salarié de mettre un terme au contrat de travail.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait adressé au salarié, le 25 mai 1993, une lettre aux termes de laquelle il lui demandait de lui restituer l'ensemble des documents comptables qu'il détenait à titre personnel, ce dont il résultait que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Mibobis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Mibobis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1973 par la société Mibodis en qualité de comptable à temps partiel ; que l'employeur a fait établir à compter de 1984 les tâches matérielles de la comptabilité par une société Legréco, dont M. X... était le principal associé et animateur ; que le 29 avril 1993, la société Mobidis rompait ses relations avec la société Legréco et que par lettre du 13 décembre 1993, elle prenait acte de la démission du salarié, lequel saisissait la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt attaqué énonce qu'une absence de plusieurs mois dans l'entreprise sans faire part de son intention de maintenir la relation de travail caractérise suffisamment l'intention du salarié de mettre un terme au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait adressé au salarié, le 25 mai 1993, une lettre aux termes de laquelle il lui demandait de lui restituer l'ensemble des documents comptables qu'il détenait à titre personnel, ce dont il résultait que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Mibobis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mibobis à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f1cd580146774102d6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd580146774102d6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
