Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.210

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-42.210

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Financière des manufactures de France le 1er juillet 1992 ; que le contrat de travail a été transmis au GIE Altus Finance en décembre 1994, Mme X... se voyant chargée des fonctions de chargé de mission auprès du directoire ; que le contrat prévoyait qu'en cas de rupture du fait de l'employeur, sauf pour fautes graves ou lourdes, elle percevrait une indemnité égale au moins à 6 mois de salaire en sus des indemnités conventionnelles ou légales ; que, par lettre du 18 juillet 1996, la salariée a pris acte de la rupture du contrat en en imputant la responsabilité à l'employeur en raison de la modification apportée à son contrat de travail par la disparition progressive des responsabilités et tâches afférentes à sa fonction ; qu'elle a cessé d'exécuter le contrat le 22 octobre 1996 ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave, constituée par un abandon de poste, le 19 novembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 janvier 1997, d'une demande tendant au paiement des indemnités de licenciement conventionnelle et contractuelle et d'une indemnité pour licenciement saus cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir décidé que le contrat n'avait pas été modifié, a ajouté que la rupture des relations contractuelles ne pouvait pas être imputée à l'employeur, qu'elle était le fait de la salariée et ne s'analysait pas en un licenciement ;

Attendu, cependant, d'une part, que le fait d'invoquer une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ne s'analyse pas en une démission et ne permettait pas d'imposer à la salariée la responsabilité de cette rupture, d'autre part, que l'employeur ayant pris l'initiative d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel devait s'expliquer sur le bien-fondé du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le GIE Altus finance aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e9cd5801467740fd00

Poursuivre la recherche