Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.850

Cour de cassation

de sa demande en paiement des salaires dus depuis le 1er août 1998, sans constater que le contrat avait été rompu à l'initiative de l'une ou l'autre partie, ni que le salarié n'était pas resté à la disposition de l'employeur après le 31 juillet 1998 ou qu'il avait manifesté sa volonté de ne plus travailler pour cette société, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et L.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-44.386

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premières branches du moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 99-42.669

Cour de cassation

dénier les allégations du salarié, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, le juge prud'homal devait examiner les manquements de l'employeur allégués par le salarié et caractériser que ceux-ci ont contraint le salarié à la démission ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.842

Cour de cassation

2 ) qu'en présence d'une démission écrite, suivant une altercation, il appartient au juge du fond de caractériser en quoi la volonté de la salariée de démissionner n'a pas résulté d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en se bornant à affirmer que la démission donnée par Mme X... par écrit suite à une altercation avec son employeur ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.250

Cour de cassation

3 / l'existence d'une contrainte exercée par l'employeur ne peut être déduite de la seule circonstance que le salarié a rédigé sa lettre de démission dans les locaux de l'entreprise, ni de ce que cette démission ait été donnée par un salarié accusé de vols ; que dès lors, en se fondant sur ces seuls éléments pour dire que la rupture ne constituait pas une démission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-43.055

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1996 par Mme Y..., en qualité de femme de ménage à temps partiel, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 7 septembre au 7 octobre 1998 ; que l'employeur ayant refusé de la reprendre en l'absence de visite médicale de reprise, la salariée a passé une visite médicale le 6 janvier 1999 ; que, n'ayant pu reprendre son travail en raison de l'absence de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités ;

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.679

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-40.235

Cour de cassation

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.578

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.760

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 avril 1963 par la société Etablissements René Cottrel en qualité de vendeur, a rédigé le 12 février 1999 une lettre de démission après que son employeur eut découvert qu'il avait liquidé à crédit et sans facturation un stock de bois invendu de l'entreprise ; que par courrier du 22 février, il a sollicité en vain sa réintégration puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.335

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

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