Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.669
Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 99-42.669
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve; qu'elle a constaté que le salarié avait cessé le travail en imputant expressément la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur, lequel ne déniait pas avoir pris des mesures vexatoires à l'égard du salarié; qu'elle a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une démission mais s'analysait en un licenciement reputé sans cause réelle et sérieuse, en l'absence d'énonciation d'un.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve; qu'elle a constaté que le salarié avait cessé le travail en imputant expressément la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur, lequel ne déniait pas avoir pris des mesures vexatoires à l'égard du salarié; qu'elle a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une démission mais s'analysait en un licenciement reputé sans cause réelle et sérieuse, en l'absence d'énonciation d'un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Radio navigation reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 02 mars 1999) de requalifier la rupture du contrat de travail de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des indemnités par voie de conséquence, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture et qui impute la responsabilité de la rupture à son employeur de prouver les manquements de l'employeur qu'il invoque dans sa lettre de rupture ; que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que M. X... a toujours soutenu que la rupture était imputable à l'employeur et s'assimilait à un licenciement abusif et qui a reproché à l'employeur de ne pas dénier les allégations du salarié, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, le juge prud'homal devait examiner les manquements de l'employeur allégués par le salarié et caractériser que ceux-ci ont contraint le salarié à la démission ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; qu'elle a constaté que le salarié avait cessé le travail en imputant expressément la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur, lequel ne déniait pas avoir pris des mesures vexatoires à l'égard du salarié ; qu'elle a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une démission mais s'analysait en un licenciement reputé sans cause réelle et sérieuse, en l'absence d'énonciation d'un motif de licenciement dans les formes légalement requises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Radio navigation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Radio navigation à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241bcd5801467741258e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd5801467741258e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.
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