Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 02-10.866

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., qui était entré en 1977 comme salarié au service de la société Helmac, filiale de la société américaine Helmac products corporation (HPC), et était devenu par la suite président du conseil d'administration de cette société, a conclu avec la société HPC et la société Helmac un contrat prenant effet au 25 mars 1993, qui lui attribuait en particulier une indemnité de licenciement majorée, due notamment en cas de résiliation de son "emploi" par l'une ou l'autre de ces sociétés ou de "fermeture" de la société Helmac à leur initiative ;

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-47.100

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que cette constatation, qui ne résultait que des motifs dudit arrêt, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'ils portent sur le licenciement : Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore énoncé notamment que Mme X...

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.551

Cour de cassation

le navire à quai ; que quand bien même M. X... aurait manqué à ses obligations envers son employeur, il appartenait à celui-ci de le licencier suivant les formes légales, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il en résulte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant la décision du tribunal de commerce adoptant le plan de cession proposé par l'administrateur judiciaire et ordonnant le licenciement des salariés non repris, M. X...

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.806

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de formateur par la société Keymage selon un contrat verbal conclu au cours du mois de mars 1997 ; que, le 6 mai 1997, l'employeur a rompu le contrat de travail ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, et pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce qu'au 6 mai 1997, la période d'essai, fixée

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.798

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause et de l'avoir condamné en conséquence à leur verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires pour faire face à des tâches urgentes constituait une faute grave ; qu'en l'écartant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.231

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché à compter du 1er mars 1993, en qualité de chef de secteur, par le GIE Royal Champignon, aux droits duquel se trouve l'union coopérative agricole (UCA) France Champignon ; qu'ayant fait l'objet, le 13 février 1996, d'une mise à pied conservatoire, il a rédigé le même jour une lettre de démission ; que, convoqué à un entretien préalable pour le 20 février 1996, il a été licencié pour faute grave le 22 février suivant ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-43.050

Cour de cassation

du contrat de travail aux torts de l'employeur, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 novembre 1998 ; qu'en se fondant sur des motifs particulièrement erronés pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au licenciement, a exactement décidé qu'il n'y avait plus lieu d'en prononcer la résiliation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X...

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.119

Cour de cassation

créer une situation lui permettant de tenter d'être indemnisé par l'employeur tout en contribuant à l'affecter financièrement" et de ce que le salarié "a ainsi imaginé de soutenir que son contrat avait été profondément modifié, ce qu'il a petit à petit imaginé de faire en commençant à adresser à partir du mois d'avril 1998 des courriers à la société" ; 3 / qu'il résulte, en tout état de cause, de l'article L.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.008

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Agripresse depuis le 20 février 1991, a rompu le contrat de travail à compter du 17 mai 1999 en invoquant la modification de ce contrat par un avenant du 3 mai 1999 dont elle n'avait pu saisir la portée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 3 mai 1999 n'avait pas modifié le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.260

Cour de cassation

pour autant tenu de prendre l'initiative d'un tel licenciement, à défaut duquel le contrat n'est pas rompu ; que, dès lors, en décidant que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu par la société Carré blanc, tout en constatant que la salariée ne rapportait pas la preuve du licenciement verbal qu'elle invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.207

Cour de cassation

considéré que la décision prise la veille par M. Y... n'était pas une décision de rupture mais une mise à pied conservatoire et que le fait d'annoncer le lendemain le licenciement de l'exposant constituait une irrégularité de procédure, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi par fausse application l'article L. 122-4, alinéa 1, du Code du travail ; 3 / que M. X... avait rappelé, dans ses conclusions d'appel, le contenu des nombreuses attestations versées aux débats dont il résultait qu'il avait été licencié verbalement pour la faute grave par son supérieur hiérarchique, M.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.232

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-4 et L 143-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... est entré au service de la société SEPM le 15 novembre 1994, en qualité de chargé de relation unité, sans contrat de travail écrit ; qu'il était rémunéré sur la base de 169 heures de travail par mois ; qu'à compter d'octobre 1995, sa durée de travail a été réduite ; que le 28 janvier 1999, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que pour rejeter cette demande la

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