Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.008

Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 01-43.008

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., salariée de la société Agripresse depuis le 20 février 1991, a rompu le contrat de travail à compter du 17 mai 1999 en invoquant la modification de ce contrat par un avenant du 3 mai 1999 dont elle n'avait pu saisir la portée; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 3 mai 1999 n'avait pas modifié le contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Agripresse depuis le 20 février 1991, a rompu le contrat de travail à compter du 17 mai 1999 en invoquant la modification de ce contrat par un avenant du 3 mai 1999 dont elle n'avait pu saisir la portée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 3 mai 1999 n'avait pas modifié le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant litigieux avait modifé la partie fixe de la rémunération, ce dont il résultait que le contrat avait été modifié, et alors que la rupture du contrat, justifiée par la modification invoquée, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Agripresse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agripresse à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372410cd58014677411bf6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411bf6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.