Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-47.093

Cour de cassation

avait initié une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire suite à la réception, 8 jours plus tard, d'une lettre de rétractation faisant état de menaces et pressions du directeur pour obtenir la démission ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.840

Cour de cassation

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi est soulevée en raison de l'illisibilité de la signature figurant sur la déclaration de pourvoi ne permettant pas d'identifier son auteur ; Mais attendu que rien dans les éléments de la procédure ne permet de dire que la signature litigieuse ne serait pas celle de l'auteur du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.927

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Socem en qualité d'employé confirmé suivant contrat de travail du 2 octobre 1995 prévoyant la possibilité pour lui d'effectuer son stage d'expert-comptable, s'est vu notifier par son employeur la suspension de ce stage au bout de 2 années avec maintien de la rémunération antérieure ; que le 23 novembre 1999, l'employeur lui a proposé de ramener par avenant au contrat, la durée du travail à 37 heures hebdomadaires ; que le salarié ayant refusé cette modification, l'employeur lui a indiqué que ses conditions restaient inchangées ;

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-41.598

Cour de cassation

imputé cette rupture au salarié faute pour ce dernier de prouver les faits reprochés à l'employeur d'une part, d'avoir effectué son préavis sans l'accord de l'employeur d'autre part ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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869

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 21 décembre 1992 en qualité de directeur général adjoint par la société Coficoba courtages, aux droits de laquelle se trouve la société Pollak et compagnie, a remis une lettre de démission le 6 janvier 1995 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que M.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.853

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'engagée le 15 avril 1996 par la Mutuelle générale des PTT, devenue La Mutuelle générale, Mme X... a démissionné de son emploi par lettre du 18 juin 1999 alors qu'elle était absente depuis le 11 juin pour cause de maladie ; que l'employeur a accusé réception de sa lettre le 23 juin et donné son accord pour la dispenser d'exécuter son préavis ; que la salariée s'étant rétractée le 29 juillet, l'employeur a refusé cette rétractation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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871

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.436

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a travaillé à temps partiel du 9 au 30 septembre 2000 pour le compte de la société LKB Kart'in Brive selon un contrat verbal à durée indéterminée ; que le 30 septembre 2000, l'employeur a notifié au salarié qu'il mettait fin à la période d'essai; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de déplacement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.826

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-28-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 avril 1993 par la société Marjorie, en qualité d'aide comptable puis de comptable ; qu'à la suite d'un congé de maternité, elle a obtenu un congé parental jusqu'au 29 juillet 2000 ; qu'à la reprise de son travail, elle a été affectée à un poste d'employée administrative ; qu'entre-temps, le 9 janvier 1997, elle avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement professionnel dont elle était déboutée ;

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-42.804

Cour de cassation

qu'il serait amené à faire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Equus dans ses écritures, si le salarié ne bénéficiait pas auparavant d'un salaire incluant les heures supplémentaires, de sorte qu'aucune modification du contrat de travail ne pouvait être invoquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-47.015

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si l'acceptation d'une période d'essai par la salariée résultait de l'exécution par celle-ci de son contrat de travail postérieurement à la réception d'une lettre d'embauche indiquant les éléments essentiels de son contrat de travail et l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 du Code civil, L. 121-1 et L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.916

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L.122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., agent de la fonction publique hospitalière, a été engagé par l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme "ANPA", suivant contrat à durée indéterminée du 15 juin 1991 ; que la convention de mise à disposition signée le 1er novembre 1991 entre l'Etablissement public départemental autonome "EPDA le logis" et l'ANPA ayant été dénoncée par cette dernière le 23 avril 1997, il a été mis en demeure de réintégrer l'EPDA, et a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 24 décembre 1997 ; Attendu que pour

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