Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.927
Arrêt du 21 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.927
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Portée: Attendu cependant, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, la rupture du contrat de travail émanait du salarié, d'autre part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
- Portée: Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en réponse au courrier du 3 février 2000, la société Socem mettait son salarié en demeure de respecter son contrat de travail et en cas de démission, de respecter le préavis d'un mois; que la lettre du salarié du 3 février 2000 ne peut être considérée comme caractérisant une volonté claire et non équivoque de démissionner; que la prise d'acte de la rupture par la société Socem doit s'analyser en un licenciement, lequel, non motivé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Socem en qualité d'employé confirmé suivant contrat de travail du 2 octobre 1995 prévoyant la possibilité pour lui d'effectuer son stage d'expert-comptable, s'est vu notifier par son employeur la suspension de ce stage au bout de 2 années avec maintien de la rémunération antérieure ; que le 23 novembre 1999, l'employeur lui a proposé de ramener par avenant au contrat, la durée du travail à 37 heures hebdomadaires ; que le salarié ayant refusé cette modification, l'employeur lui a indiqué que ses conditions restaient inchangées ; que par lettre du 3 février 2000, M. X... notifia à son employeur qu'il quittait définitivement l'entreprise en lui imputant la rupture ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en réponse au courrier du 3 février 2000, la société Socem mettait son salarié en demeure de respecter son contrat de travail et en cas de démission, de respecter le préavis d'un mois ; que la lettre du salarié du 3 février 2000 ne peut être considérée comme caractérisant une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la prise d'acte de la rupture par la société Socem doit s'analyser en un licenciement, lequel, non motivé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, la rupture du contrat de travail émanait du salarié, d'autre part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137243fcd58014677413e8c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243fcd58014677413e8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 2004.
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