Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.849

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a déduit, de façon d'ailleurs erronée, de l'existence de divergences entre l'employeur et son salarié sur la politique commerciale de la société, que l'acte de rupture litigieux avait été improprement qualifié de rupture d'un commun accord, sans constater que le consentement du salarié aurait été vicié, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.161

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen unique : 1 / que la lettre de rupture du salarié qui invoque le désir de ne plus travailler dans l'entreprise ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges d'autres griefs à l'égard de son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.948

Cour de cassation

avis de réception au moins trois mois à l'avance de la date de départ d'un congé sabbatique choisi ainsi que de la durée de ce congé ; 3 / que s'il est exact que la démission ne se présume pas, les juges du fond ne peuvent considérer, sauf à priver leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble de celles des articles L. 121-1, L.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.650

Cour de cassation

la rédaction de la première lettre pour conclure à l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de sa part, sans caractériser l'existence d'un vice du consentement généré par un trouble émotionnel du salarié ou par une violence morale exercée par son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-40.181

Cour de cassation

par courrier du 24 janvier 1997 à prendre contact avec la rédaction pour se voir confier la commande d'un article ; que la cour d'appel ne pouvait imputer la rupture du contrat de travail à la société de presse à compter du 31 décembre 1996, sans s'expliquer sur la portée du courrier précité du 24 janvier 1997 ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 761-2 et L. 122-4 du Code du travail ; 3 / qu'à supposer que la société Sélection du Reader's Digest ait eu l'obligation d'assurer à Mme X...

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-47.333

Cour de cassation

rupture, elle a par là-même pris acte de la rupture, laquelle s'analysait dès lors en un licenciement ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, et notamment celle de payer les salaires, s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait opéré sur le salaire de M. X... des "retenues ou omissions totalement injustifiées pour un montant brut...

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-44.750

Cour de cassation

Si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ; est dès donc légalement justifiée la décision d'une cour d'appel condamnant l'employeur pour non-respect de la procédure disciplinaire dès lors qu'il avait notifié au salarié la rupture de la période d'essai pour faute sans le convoquer à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40.652

Cour de cassation

s'était présenté dans les locaux de l'entreprise, le 18 décembre 1996, et qu'il lui avait été demandé de revenir le 6 janvier 1997, ne pouvait, pour le débouter de ses demandes, retenir qu'il n'était revenu ni à cette date, ni ultérieurement et qu'il avait manifesté ainsi la volonté non équivoque de démissionner ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait non plus retenir au soutien de cette prétendue manifestation non équivoque de démissionner le fait que M. X... se serait inscrit comme demandeur d'emploi auprès des ASSEDIC dès le 23 novembre 1996 dès lors qu'elle constatait que M. X...

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-40.020

Cour de cassation

sans motif légitime et de façon abusive, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société exposante, si par rapport à d'autres salariés une différence appréciable, objective et pertinente dans la situation de M. X..., tel que l'éloignement de son domicile, n'était pas de nature à constituer un motif légitime de l'aménagement différent de ses horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 / que la société Les productions Marcel Maceron et fils avait fait valoir dans ses conclusions (pages 6 et 7) qu'un horaire de travail différent avait été imposé à M. X...

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.026

Cour de cassation

a commencé par une période probatoire de six mois à l'issue de laquelle le recrutement deviendra définitif, et ce, en application de l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989, ne pouvait décider qu'il s'agissait d'une période d'essai, alors que cette période ne constitue qu'une durée minimale pendant laquelle le salarié ne peut être licencié ; qu'elle a ainsi violé par fausse interprétation l'article 2 du contrat de travail, l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 et l'article L.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-40.527

Cour de cassation

X..., au terme de la définition de ses fonctions, n'intervenait que dans certaines circonstances qu'il partageait avec d'autres personnes ; qu'elle a par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en confiant la responsabilité de la paie à M.

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