Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.650

Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 02-41.650

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que M. X. avait rédigé sa lettre de démission sous la menace du dépôt d'une plainte pénale pour vols et qu'il s'était retracté dès le lendemain, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de demissionner; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2002), que M. X... a été engagé, le 30 octobre 1993, en qualité de veilleur de nuit par la société Hostellerie du Chapeau Rouge ; que le 24 juillet 2000, après que l'employeur lui eut, au cours d'un entretien, reproché des vols et indiqué que plainte pénale avait été déposée à son encontre, il a rédigé, dans le bureau de la direction, une lettre de démission ; qu'il s'est rétracté le lendemain, en indiquant qu'il reprendrait son poste le 26 juillet ; que s'étant présenté au travail le jour dit, il s'est vu notifier par l'employeur qu'il ne faisait plus partie du personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que le salarié avait rédigé sa première lettre de démission dans le bureau de l'employeur après que ce dernier lui ait présenté des éléments conduisant à retenir à son encontre un grief de vol, puis sa seconde lettre de démission dans les locaux des services de police rapidement après la rédaction de la première lettre pour conclure à l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de sa part, sans caractériser l'existence d'un vice du consentement généré par un trouble émotionnel du salarié ou par une violence morale exercée par son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait rédigé sa lettre de démission sous la menace du dépôt d'une plainte pénale pour vols et qu'il s'était retracté dès le lendemain, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de demissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hostellerie du Chapeau Rouge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hostellerie du Chapeau Rouge à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémission

Identifiants et source

Identifiant source
61372421cd58014677412a98

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372421cd58014677412a98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.