Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 71
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.698
Cour de cassationà la société SEE Triguero incombait au salarié, la cour d'appel a simplement relevé "qu'il convient d' examiner l'ordre chronologique des circonstances de la rupture ; que Bernard X... a rompu le contrat de travail en alléguant le manquement de l'employeur à ses obligations" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait démissionné par une manifestation non équivoque de volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que la démission ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, les juges du fond doivent relever les éléments de nature à démontrer que le salarié a manifesté une telle volonté ; en l'espèce, il est constant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042
Cour de cassationAuvergne de ne pas avoir obtempéré dans les 10 jours à une demande formée par un dirigeant de magasin arrêtant, pour un montant considérable (plus de 120 000 francs) un prétendu décompte d'heures supplémentaires et l'application d'un nouveau coefficient, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 212-5, L. 122-4 du Code du travail, qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué constate lui-même que le décompte présenté était exagéré et ne pouvait en aucun cas être accepté comme tel ; 2 / que les conventions s'exécutent de bonne foi et que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail , l'arrêt qui s'abstient de rechercher, comme il y était invité, si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.160
Cour de cassationréelle et sérieuse dès lors que le licenciement n'est pas motivé par le seul refus du salarié, mais, qu'il l'est par l'inaptitude de ce dernier, et l'impossibilité démontrée du reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... a été prononcé en raison de son seul refus considéré comme fautif par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 124-24-4 du Code du travail ; 2 / que l'inaptitude physique du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'inaptitude d'un salarié à occuper son emploi est constatée par le médecin du travail dans son rôle de surveillance ou lors de la visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail ; qu'en retenant que l'inaptitude n'avait pas été réguliérement acquise, sans constater que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 01-44.843
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 mars 1992, en qualité d'ingénieur technico-commercial, par la société Ouest Isol suivant un contrat à durée déterminée, puis à compter du 4 janvier 1993 suivant un contrat à durée indéterminée prévoyant une clause de non-concurrence ; que, le 17 février 1997, l'employeur a proposé au salarié une modification de son mode de rémunération, ce que ce dernier a refusé ; que, par lettres en date des 15 et 25 avril 1997, l'employeur a imposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-42.892
Cour de cassationsur cette rupture ; que dès lors, d'une part, en accueillant cependant la demande de salaire formée par les trois salariées pour la période du 8 avril au 13 avril 2001 pour une période postérieure à la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.494
Cour de cassationCode de procédure civile ; 3 / qu'en décidant qu'il y avait eu une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur sans relever un acte de ce dernier manifestant sa volonté de mettre fin au contrat de travail ou un manquement à ses obligations justifiant que le salarié considère son contrat de travail comme rompu, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.224
Cour de cassationSi l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Une cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait mis fin à la période d'essai une semaine après le début des relations contractuelles et que le salarié, âgé de quarante-cinq ans, venait de démissionner de son emploi précédent, qu'il effectuait un stage d'adaptation aux techniques de la société et qu'il n'avait pas encore été mis en mesure d'exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées, a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et abusé de son droit de résiliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-47.071
Cour de cassationSelon l'article 16 de la Convention collective nationale des réseaux de transports urbains du 11 avril 1986, tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois correspondant à une prestation effective dans l'entreprise ; au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de huit jours pour ceux dont la présence dans l'entreprise est inférieure à six mois et après un préavis d'un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois. A l'issue de cette période, tout agent doit être titularisé ou congédié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-47.086
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 16 de la Convention collective nationale des réseaux de transports urbains du 11 avril 1986 que le contrat de travail du salarié effectuant, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, un stage correspondant à une prestation effective, ne peut être rompu par l'employeur que si le salarié ne donne pas satisfaction ou si ses aptitudes physiques sont insuffisantes. Est dès lors abusive la rupture fondée sur la volonté de l'employeur de ne pas conserver un salarié qui aurait pu être fragilisé par l'agression que celui-ci avait subie durant la période de stage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.702
Cour de cassation; que c'est donc à tort que la salariée souligne que la rupture du contrat de travail était directement motivée par l'une des causes énumérées non limitativement par l'article L. 321-1 du Code du travail ; que l'analyse des faits suffit pour établir que l'employeur n'entendait nullement rompre le contrat de travail, soit directement, soit indirectement, mais proposait un départ négocié formellement accepté par la salariée conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu cependant, d'une part, que l'employeur qui envisage de supprimer des emplois, pour motif économique, est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.951
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er août 1997 en qualité de prospectrice par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.764
Cour de cassationavait -en raison de la modification apportée à son contrat de travail- pris acte de la rupture de son contrat qu'elle analysait en un licenciement abusif, ce dont ne résultait pas une manifestation claire et non équivoque de démissionner, et que l'UDAF, par lettre du 19 mars 1999, avait considéré que cet acte de rupture devait être qualifié de démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.