Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.843
Arrêt du 19 mai 2004Pourvoi n° 01-44.843
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
- Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié, qui refusait ces nouvelles conditions de travail, n'avait jamais eu l'intention de démissionner, et, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur, s'il entendait mettre fin à son contrat de travail, de le licencier pour refus d'accepter ces conditions et abandon de poste.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 16 mars 1992, en qualité d'ingénieur technico-commercial, par la société Ouest Isol suivant un contrat à durée déterminée, puis à compter du 4 janvier 1993 suivant un contrat à durée indéterminée prévoyant une clause de non-concurrence ; que, le 17 février 1997, l'employeur a proposé au salarié une modification de son mode de rémunération, ce que ce dernier a refusé ; que, par lettres en date des 15 et 25 avril 1997, l'employeur a imposé à M. X... de nouvelles règles de travail, qu'il a refusées ; qu'après avoir proposé une rupture à l'amiable, le salarié a pris acte de la rupture par courrier en date du 4 juin 1997 ; que, par lettre du 10 juin 1997, la société a pris acte de la démission de M. X... ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié, qui refusait ces nouvelles conditions de travail, n'avait jamais eu l'intention de démissionner, et, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur, s'il entendait mettre fin à son contrat de travail, de le licencier pour refus d'accepter ces conditions et abandon de poste ;
Attendu, cependant, que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident dont les moyens ne seraient pas de nature à en permettre l'admission :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372424cd58014677412ce3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372424cd58014677412ce3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 2004.
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