Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.892

Arrêt du 19 mai 2004Pourvoi n° 02-42.892

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes X..., Y... et Z... engagées par la Caisse régionale de Crédit agricole Val-de-France par contrats à durée déterminée successifs, ont obtenu, par jugements du 7 avril 2000 devenus définitifs du conseil de prud'hommes de Blois, la requalification desdits contrats en contrats à durée indéterminée et leur titularisation au sein de l' organisme ; qu'en l'absence de travail fourni par l'employeur malgré cette requalification, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail et de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mars 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariées un rappel de salaire pour la période du 8 avril 2000 au 13 avril 2001 et les congés payés afférents, et au syndicat Sud Crédit agricole Val-de-France des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a pas pour conséquence de priver d'effet la rupture de ce contrat par l'employeur qui a cessé de fournir du travail au salarié ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de la décision attaquée, selon laquelle "le 7 avril 2000... l'employeur avait déjà cessé d'offrir du travail aux salariées dont le contrat prétendu à durée déterminée était arrivé à son terme", qu'à la date du 7 avril 2000 le contrat de travail était rompu, la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec titularisation par les jugements du 16 juin 2000 étant sans aucune incidence sur cette rupture ; que dès lors, d'une part, en accueillant cependant la demande de salaire formée par les trois salariées pour la période du 8 avril au 13 avril 2001 pour une période postérieure à la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code du travail, violant ainsi lesdits articles ;

2 ) qu'en accueillant également la demande de dommages-intérêts par le syndicat Sud Crédit agricole Val-de-France, au motif que l'employeur avait refusé de tirer les conséquences des jugements du 16 juin 2000, en n'offrant pas de travail à chaque salariée en cause qui demeurait à son service, la cour d'appel n'a pas non plus tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil, violant ainsi ledit article ;

3 ) qu'en toute hypothèse, le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun travail n'a été fourni par les salariées pendant la période du 8 avril 2000 au 13 avril 2001 ; que, dès lors, en estimant que les salaires étaient dus pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait pas tiré les conséquences des jugements ayant requalifié les contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée, en refusant de fournir du travail aux salariées restées à son service, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlles X..., Y..., Mme Z... et du syndicat Sud Crédit agricole Val-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372426cd58014677412efa

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