Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-46.633

Cour de cassation

; que la volonté claire et non équivoque du salarié n'est pas caractérisée lorsque ce dernier prend acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ; qu'en affirmant que M. X... ne rapportait pas la preuve des dysfonctionnements qu'il dénonce et que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel a violé les les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; 2 / qu'à défaut de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en considérant que la lettre du 29 juin 1999 manifestait la volonté claire et non équivoque de M. X...

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.692

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1184 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X..., qui avait été engagée le 10 mars 1997 en qualité de couvreur par M. Y..., n'a pas repris son travail le 15 juin 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt relève que la salariée n'établit pas que

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577

Cour de cassation

de passif à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel, qui a considéré qu'était valable la transaction prévoyant comme modalité de règlement du passif la réduction du salaire de M. X..., quand cette réduction de salaire caractérisait une sanction pécuniaire prohibée, et que la transaction était réputée non écrite, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la transaction intervenue le 9 juillet 1997 avait pour seul but de mettre fin au litige résultant de la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif et que la réduction de la rémunération de M.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-45.302

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société La Résidentielle gérant une maison de retraite selon contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois du 2 mai 1994 au 2 novembre 1995 ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 1995 elle a bénéficié d'un congé maternité à deux reprises puis d'un congé parental qui a été renouvelé jusqu'au 18 décembre 2000 ;

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.312

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens réunis, figurant aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 mars 2002), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de la convention de départ négociée et en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y... engagé par la société Sol'Air le 6 juin 1995 en qualité de moniteur d'ULM a été victime d'un accident du travail le 9 juin 1995 ; que le salarié a fourni à l'employeur un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 1995 ; que le 31 juillet 1997 il a adressé à l'employeur un courrier sollicitant son licenciement ; qu'imputant la rupture du contrat de travail à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer la rupture du contrat de travail imputable à M. Y... et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.416

Cour de cassation

; qu'ainsi, la salariée a été privée de la possibilité d'organiser sa défense en vue de l'entretien préalable qui s'est en fait tenu sur le champ; qu'en la déboutant dès lors de sa demande en paiement de dommages-intérêts, cependant qu'à tout le moins elle pouvait prétendre à être indemnisée du fait de l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que les dispositions de l'article L.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.182

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le salaire mensuel brut revenant à M. X... pour la période de mars à octobre 1997 devait être calculé sur la base du taux horaire de 60,29 francs fixé par l'avenant du 5 décembre 1996 et non sur celle de 53,19 francs découlant de l'accord d'entreprise du 6 mars 1997 que l'intéressé avait accepté en signant l'avenant du 4 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.821

Cour de cassation

qu'elle a prononcée et a privé son arrêt de base légale ; 2 / qu'en énonçant qu'il est "invraisemblable" que M. X... ait été le seul salarié à pouvoir être affecté à la Banque de l'Ile-de-France, la cour d'appel s'est fondée sur par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte de l'article L.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-44.331

Cour de cassation

contrat de travail, hors le cas d'une clause contractuelle expresse prévoyant l'horaire quotidien ; que dès lors, en ne recherchant pas si les horaires de travail de la salariée avaient été contractualisés ou s'ils constituaient un simple usage dans d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, alinéa 1 et L. 122-4, alinéa 1 et 604 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, en s'abstenant d'expliquer pour quelles raisons il y avait lieu de considérer que le changement d'horaire était constitutif d'un bouleversement fondamental des horaires de travail et en quoi le contrat de travail s'en trouvait fondamentalement modifié, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles L.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-40.253

Cour de cassation

1 / que la période d'essai ne se présume pas ; qu'elle doit avoir, au contraire, été convenue entre les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle période d'essai, seule à même de permettre la rupture à tout moment du contrat de travail litigieux, avait été stipulée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de la rupture du contrat, comme l'y invitaient les conclusions déposées par M.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-44.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-24-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait refusé de reprendre son travail le 14 octobre 1997 en imputant la rupture à son employeur, la société Altec, et que celui-ci l'avait licencié le 17 novembre 1997 après l'avoir mis en demeure de reprendre son poste, la cour d'appel, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, se borne à retenir que le licenciement est intervenu sans motif établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement est intervenu pour abandon de poste, la cour d'appel, qui n'a pas recherché

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