Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.253

Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 02-40.253

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par contrat écrit le 6 mai 1997 en qualité de secrétaire bureautique, s'est vu signifier la fin de sa période d'essai le 5 juin 1997 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen :

1 / que la période d'essai ne se présume pas ; qu'elle doit avoir, au contraire, été convenue entre les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle période d'essai, seule à même de permettre la rupture à tout moment du contrat de travail litigieux, avait été stipulée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de la rupture du contrat, comme l'y invitaient les conclusions déposées par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail était produit aux débats et que la rupture avait eu lieu au cours de la période d'essai a fait ressortir que celle-ci était contractuellement prévue ;

Et sur le deuxième moyen, annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137241ccd58014677412662

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