Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.253
Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 02-40.253
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par contrat écrit le 6 mai 1997 en qualité de secrétaire bureautique, s'est vu signifier la fin de sa période d'essai le 5 juin 1997 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen :
1 / que la période d'essai ne se présume pas ; qu'elle doit avoir, au contraire, été convenue entre les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle période d'essai, seule à même de permettre la rupture à tout moment du contrat de travail litigieux, avait été stipulée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de la rupture du contrat, comme l'y invitaient les conclusions déposées par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail était produit aux débats et que la rupture avait eu lieu au cours de la période d'essai a fait ressortir que celle-ci était contractuellement prévue ;
Et sur le deuxième moyen, annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137241ccd58014677412662
