Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.106
Cour de cassation'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le plan social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris de la violation des articles 1108, 1168 et 1174 du Code civil, L. 321-4-1, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.772
Cour de cassationà la connaissance du salarié de manière précise dès l'embauche ; 2 / qu'en relevant que l'existence, la durée et la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'avaient pas été portées à la connaissance du salarié lors de son embauche puisque la page 2 de son contrat de travail ne lui avait pas été remise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-42.994
Cour de cassationréelle ni sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant qu'aucune procédure de licenciement n'avait été initiée du fait des absences injustifiées du salarié de sorte que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable, a débouté celui-ci de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué par le moyen, que la prise d'acte de la rupture par le salarié n'était pas justifiée, ce dont il résultait que cette rupture produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.689
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X... a été engagée le 7 septembre 1998 par M. Y... en qualité de conductrice à temps partiel ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 15 mars 2001, aux motifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.988
Cour de cassation3 / que la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée au contrat de travail d'un salarié ressortit au pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en retenant, pour juger abusive la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Mme X... que "n'apparaissait pas l'utilité (à Rodez) de l'emploi d'une qualification aussi élevée que celle de grand reporter", la cour d'appel a méconnu le pouvoir de direction de l'employeur en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.562
Cour de cassationétait devenu le salarié de la société Saturne Courses et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, en condamnant cette société au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1165 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 du Code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-44.941
Cour de cassationa mis en oeuvre cette procédure, la rupture du contrat s'analysant donc en un licenciement imputable à la société Penngar, ouvrant ainsi droit à l'indemnité spéciale instaurée par l'article 2 précité du contrat ; qu'en décidant le contraire et en retenant que la rupture résultait de la décision de M. X..., la cour d'appel, en violant ces stipulations, a méconnu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-45.742
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Et seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état d'une démission d'un salarié en raison de faits imputés à son employeur, relève par substitution de motifs que la rupture ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner et que peu importait le caractère réel ou non des faits allégués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.883
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.652
Cour de cassation; que le contrat du 2 avril 1997 ne contient aucun motif précis ni aucune clause de garantie d'emploi ; qu'en outre, le recours à un contrat à durée déterminée ne peut s'appliquer qu'à un joueur professionnel et non amateur ; que les premiers juges ont donc à bon droit requalifié le contrat de travail, conclu entre M. X... et le Football Club du Grand Rouen en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en vertu de l'article L. 122-4 du Code du travail, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, en cas de non-paiement des salaires ou de retards dans le versement des salaires ; qu'il est constant, en l'espèce, qu'à la suite de graves difficultés financières, le Football Club de Rouen a cessé de payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.237
Cour de cassationde procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les autres branches du moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.888
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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