Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.562

Arrêt du 9 novembre 2004Pourvoi n° 02-43.562

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Saturne Courses fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2002) d'avoir reconnu à M. X. la qualité de salarié et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et d'une violation de ces mêmes textes.
  • Réponse: Sur le second moyen, tel qu'annexé: Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X. était devenu le salarié de la société Saturne Courses et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, en condamnant cette société au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., entré en février 1988 au service de la société Radio Coursiers en qualité de chef d'exploitation et promu directeur commercial, a été désigné comme mandataire social au mois de décembre 1995 ; qu'après que la société Saturnes Courses se fut portée acquéreur du fonds de commerce exploité par la société Radio Coursiers, le 27 mai 1998, M. X... a été licencié par cette dernière le 17 juin 1998, pour faute grave ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé :

Attendu que la société Saturne Courses fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2002) d'avoir reconnu à M. X... la qualité de salarié et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et d'une violation de ces mêmes textes ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'après avoir été nommé mandataire social, M. X..., qui ne détenait aucune participation dans le capital de la société Radio Coursiers, avait continué à exercer ses fonctions techniques antérieures, distinctes du mandat social, dans un état de subordination à l'égard de cette société ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était devenu le salarié de la société Saturne Courses et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, en condamnant cette société au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1165 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société Saturne Courses avait acquis l'ensemble des moyens d'exploitation corporels, incorporels et en personnel de la société Radio Coursiers, dont elle avait poursuivi l'activité ; qu'elle a exactement déduit de ces constatations le transfert à la société Saturne Courses d'une entité économique autonome conservant son identité et poursuivant son activité ;

Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que la société Saturne Courses ait prétendu en appel avoir donné mandat à la société Radio Coursiers de licencier M. X... ; qu'à ce titre le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses première et deuxième branches et irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saturne Courses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saturne Courses à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372690cd58014677426972

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372690cd58014677426972.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.