Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.564

Cour de cassation

déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que seule une démission du salarié permet de lui imputer la résiliation de son contrat de travail ; qu'en disant que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, sans constater l'existence d'une démission non équivoque de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.136

Cour de cassation

cette mutation est dictée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mutation de l'exposante, la plaçant dans une situation familiale et financière critique, alors que son poste avait été immédiatement pourvu par un nouveau salarié embauché à cet effet, était dictée par l'intérêt de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X...

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-41.113

Cour de cassation

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-40.417

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Antenne Réunion le 1er janvier 1996 en qualité de monteur, journaliste, reporter d'images, s'est vue confier à partir du 4 août 1997 la présentation du journal télévisé ; que le 1er septembre 1998, l'employeur a mis fin aux fonctions de présentatrice du journal de la salariée, la rétablissant dans son poste initial ; qu'assimilant cette mesure à une rétrogradation, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.659

Cour de cassation

de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.558

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en l'état du différend, relevé par la cour d'appel, sur la prise en charge financière des frais de déplacement entraînés par le changement du lieu de travail, la démission prêtée au salarié par l'arrêt infirmatif demeurait équivoque, d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.714

Cour de cassation

La mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération. Une cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un salarié aurait été réduite du fait de cette mise en oeuvre, justifie dès lors légalement sa décision déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur son refus d'accepter cette mise en oeuvre.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.446

Cour de cassation

objectifs variables fixés unilatéralement, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.447

Cour de cassation

objectifs variables fixés unilatéralement, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L..

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.155

Cour de cassation

3 / qu'à défaut de démission, il est impossible d'imputer à une salariée la responsabilité de la rupture de son contrat de travail ; la cour d'appel a expressément constaté que le refus par la salariée de poursuivre son travail ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; en affirmant néanmoins que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 01-46.254

Cour de cassation

et l'a licencié pour faute grave en raison de son abandon de poste le 27 février 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, selon l'article L. 122-4 du Code du travail le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties contractantes, tel était bien le cas du contrat de travail de M. X... rompu par lettre du 9 novembre 1997, qu'en retenant cependant que M. X...

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.231

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que les fautes invoquées par le salarié étaient établies, pour en déduire que la rupture était imputable à l'employeur, sans rechercher si, au-delà des termes de sa lettre, le salarié n'avait pas quitté l'entreprise dans le seul but d'occuper un nouvel emploi, ce qui aurait caractérisé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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