Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.400

Cour de cassation

X..., par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2000, sa décision de mettre fin à son contrat de travail, avec préavis d'un mois ; qu'en retenant cependant que "la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-45.463

Cour de cassation

La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié (arrêt n° 1), ou de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail (arrêt n° 2) est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-45.042

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1963 par la société Ferembal et occupant en dernier lieu un poste de chef de service, a rédigé une lettre de démission le 17 octobre 1997 ; qu'estimant que sa démission lui avait été imposée sous la contrainte et qu'en réalité il avait été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une gratification au titre de la médaille du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.402

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail s'appliquent à la période d'essai. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié, dont la période d'essai avait été suspendue pendant un congé maladie, s'était vu notifier la rupture de son contrat de travail parce que l'employeur avait manifestement souhaité l'écarter en raison de ses problèmes de santé, prononce la nullité de cette rupture et condamne l'employeur à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite de celle-ci ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-44.902

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.122-4 du Code du travail, ensemble l'article 31.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-46.649

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632

Cour de cassation

régler ses heures supplémentaires et les repos compensateurs afférents ; que ce manquement à ses obligations légales était de nature à imputer à ce dernier la responsabilité de la rupture ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-41.344

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 avril 1999 par M. Y... en qualité de plombier, a été convoqué à un entretien préalable le 15 novembre 1999 au cours duquel il a indiqué ne plus être en arrêt de maladie mais ne plus souhaiter continuer à travailler ; qu'il n'a pas repris son poste et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-40.683

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé à compter du 2 septembre 1975 en qualité d'agent technico-commercial, puis de voyageur-représentant-placier, par la société Pascal, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 juin 2000 et a immédiatement cessé ses fonctions ; que l'employeur a pris acte de la démission du salarié par lettre du 11 juillet 2000 et répondu aux reproches faits par celui-ci ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment pour faire juger la rupture imputable à l'employeur et obtenir diverses indemnités ;

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-46.137

Cour de cassation

1 ) lorsqu'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail a été introduite par le salarié, il incombe au juge d'apprécier l'imputabilité de la rupture en recherchant les fautes respectives des parties ; que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ayant examiné les seuls griefs invoqués par la salariée, en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 122-4 et L.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-43.500

Cour de cassation

; que par arrêt rendu le 27 mars 2002 rectifié le 2 juillet 2002, la Chambre sociale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté les demandes du salarié ; sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de la SCP Mantion-Wesling-Joassin et le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y... qui invoquent des griefs tirés d'une violation des articles R. 143-2, L. 212-1-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil, 4, 455 et 624 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations de la cour d'appel, qui a caractérisé le caractère équivoque de la démission de M. X...

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.940

Cour de cassation

; que la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" a reporté le rendez-vous de l'entretien préalable pour permettre à Mme Le X... de s'expliquer ; que le dépassement du délai requis entre l'entretien préalable et le licenciement ne pouvait donc être imputé à faute à la fondation puisqu'il profitait à Mme Le X... et que la cour d'appel, en sanctionnant pourtant l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que Mme Le X...

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