Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.400
Cour de cassationX..., par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2000, sa décision de mettre fin à son contrat de travail, avec préavis d'un mois ; qu'en retenant cependant que "la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-45.463
Cour de cassationLa bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié (arrêt n° 1), ou de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail (arrêt n° 2) est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-45.042
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1963 par la société Ferembal et occupant en dernier lieu un poste de chef de service, a rédigé une lettre de démission le 17 octobre 1997 ; qu'estimant que sa démission lui avait été imposée sous la contrainte et qu'en réalité il avait été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une gratification au titre de la médaille du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.402
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail s'appliquent à la période d'essai. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié, dont la période d'essai avait été suspendue pendant un congé maladie, s'était vu notifier la rupture de son contrat de travail parce que l'employeur avait manifestement souhaité l'écarter en raison de ses problèmes de santé, prononce la nullité de cette rupture et condamne l'employeur à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite de celle-ci ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-44.902
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.122-4 du Code du travail, ensemble l'article 31.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-46.649
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632
Cour de cassationrégler ses heures supplémentaires et les repos compensateurs afférents ; que ce manquement à ses obligations légales était de nature à imputer à ce dernier la responsabilité de la rupture ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-41.344
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 avril 1999 par M. Y... en qualité de plombier, a été convoqué à un entretien préalable le 15 novembre 1999 au cours duquel il a indiqué ne plus être en arrêt de maladie mais ne plus souhaiter continuer à travailler ; qu'il n'a pas repris son poste et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-40.683
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé à compter du 2 septembre 1975 en qualité d'agent technico-commercial, puis de voyageur-représentant-placier, par la société Pascal, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 juin 2000 et a immédiatement cessé ses fonctions ; que l'employeur a pris acte de la démission du salarié par lettre du 11 juillet 2000 et répondu aux reproches faits par celui-ci ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment pour faire juger la rupture imputable à l'employeur et obtenir diverses indemnités ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-46.137
Cour de cassation1 ) lorsqu'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail a été introduite par le salarié, il incombe au juge d'apprécier l'imputabilité de la rupture en recherchant les fautes respectives des parties ; que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ayant examiné les seuls griefs invoqués par la salariée, en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-43.500
Cour de cassation; que par arrêt rendu le 27 mars 2002 rectifié le 2 juillet 2002, la Chambre sociale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté les demandes du salarié ; sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de la SCP Mantion-Wesling-Joassin et le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y... qui invoquent des griefs tirés d'une violation des articles R. 143-2, L. 212-1-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil, 4, 455 et 624 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations de la cour d'appel, qui a caractérisé le caractère équivoque de la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.940
Cour de cassation; que la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" a reporté le rendez-vous de l'entretien préalable pour permettre à Mme Le X... de s'expliquer ; que le dépassement du délai requis entre l'entretien préalable et le licenciement ne pouvait donc être imputé à faute à la fondation puisqu'il profitait à Mme Le X... et que la cour d'appel, en sanctionnant pourtant l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que Mme Le X...
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Méthode et périmètre
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