Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.436

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1981 par la société Faïcencerie Coursange et compagnie en qualité d'enfourneur, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 avril 1991 au 25 mai 1993 ; que le 7 juin 1995, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis plus d'un an ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes en conséquence ;

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.719

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-43.499

Cour de cassation

aucune faute autrement que par des affirmations permettant une telle qualification si bien qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris qui avait à l'inverse estimé que la rupture reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1380 du Code civil et L.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.806

Cour de cassation

à la société SNAC, laquelle avait adressé à la salariée des documents faisant état de la rupture du contrat de travail à une date antérieure à la cession du fonds, la cour d'appel, en jugeant que ces documents étaient sans portée et que la rupture du contrat était imputable à la société Aviso intermarché, cessionnaire, a violé le texte susvisé et l'article L.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-40.818

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1988 en qualité de technico-commerciale par la société Aluminium menuiserie Michelangeli ; qu'à la suite de la procédure collective ouverte à l'égard de celle-ci, la salariée, soutenant que son contrat de travail avait été rompu alors qu'elle se trouvait en congé parental d'éducation , a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la salariée ne justifie pas de son absence pour maternité ni de sa demande de congé parental d'éducation ;

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.797

Cour de cassation

Un salarié ne peut valablement renoncer pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement. En présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d'un avenant au premier contrat, la période d'essai stipulée dans le second contrat, ou dans l'avenant, ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; il en résulte que lorsqu'une société a mis fin à la période d'essai stipulée dans un avenant, sans proposer au salarié de retrouver ses fonctions antérieures, cette rupture s'analyse en un licenciement qui, en l'absence d'une lettre en précisant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-46.103

Cour de cassation

Un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement. Si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.314

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (Le Mans, 3 mai 2002), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen : 1 / que, hormis les cas dans lesquels une convention collective la rend obligatoire, les parties sont libres de fixer contractuellement la durée de la période d'essai ; qu'en refusant d'examiner s'il ne résultait pas du contrat de travail que la période d'essai ne pouvait se prolonger au-delà du 27 août 2001 au motif que l'article L. 122-4 du Code du travail interdirait formellement aux parties de renoncer à toute prolongation de la période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé, ensemble, l'article L. 122-4 susvisé, et l'article L.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-42.137

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la clause de non-concurrence ne prévoyait pas de contrepartie financière a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen que cette absence causait au salarié qui l'avait respecté, un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-41.722

Cour de cassation

2 / que la transformation des attributions du salarié est de nature à constituer une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser ; qu'en ne recherchant pas si, en imposant à la salariée de nouvelles fonctions, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

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