Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.581

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et d'éléments de rémunération ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la démission de Mme X...

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.681

Cour de cassation

remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ; qu'il ne s'est plus présenté à son travail à compter du 18 avril 2000 ; Sur la recevabilité du premier moyen, qui est contestée par la défense : Attendu que contrairement à ce que soutient le défendeur au pourvoi, le moyen pris par la société Jean Daniel Cotonat de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail n'est pas nouveau, l'employeur ayant soutenu devant les juges du fond que la rupture du contrat de travail par le salarié s'étant faite dans des conditions assimilables à une véritable démission, elle devait avoir les mêmes conséquences que celles se rattachant à la démission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 7 avril 1995 en qualité de coiffeuse par la société Saint-Charles et passée au service de la société CS à compter du mois d'août 1995, est devenue responsable qualifiée de salon le 1er décembre 1998 ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2000 afin de voir constater la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, puis ne s'est plus présentée à son travail à compter du 18 avril 2000 ;

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.056

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 2 mai 2000 dans le cadre d'un contrat emploi-jeune, par l'association La ménagerie de verre (l'association) a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé le 14 mai 2002 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, en reprochant à la directrice de l'association des faits de harcèlement moral à son encontre ; que, par ordonnance du 10 juillet 2002, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé ; que, le 26 août 2002 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.462

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2003) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail ne résultait pas du fait qu'il avait, pendant six mois et sans la moindre réserve, occupé les fonctions litigieuses (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.306

Cour de cassation

il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail étaient établis et l'avaient contraint à démissionner sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si ces manquements étaient fondés et de nature à caractériser un comportement fautif de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.164

Cour de cassation

à la suite de sa promotion, pour lequel l'employeur était condamné au paiement d'un rappel de salaire et de prime d'ancienneté, n'était pas, compte tenu de son caractère circonscrit et en l'absence de toute réclamation antérieure à la salariée, de nature à justifier une rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 120-4 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail dont elle a pris l'initiative ; que le moyen ne peut être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.633

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 26 mars 1996 en qualité de chef de publicité par la société Champagne Fm Secd Com, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2001 en l'imputant aux manquements de son employeur ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié se borne

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.696

Cour de cassation

; que sa démission résultant du manquement de la société Esl à ses obligations salariales, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence, et en application des dispositions des articles 624 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cassation du chef du dispositif l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant ce moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.721

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., qui avait été engagée sans contrat écrit par Mme Y... à compter du 17 avril 1998 pour assurer la garde de ses enfants, s'est vu informer le 4 mai 1998 qu'il était mis fin à sa période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour la débouter de sa demande d'indemnités, l'arrêt énonce que, en apposant la mention "bon pour accord" sur le document qui lui a été remis en main propre par son l'employeur qu'elle a

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.808

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X..., engagée le 11 octobre 1983 par la société Hydac en qualité d'attachée commerciale, a pris acte le 17 novembre 2000 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture du contrat de travail ;

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.734

Cour de cassation

; que sa démission résultant du manquement de la société ESL à ses obligations salariales, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence, et en application des dispositions des articles 624 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cassation du chef du dispositif l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant ce moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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