Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.306
Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 03-43.306
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait par un ensemble de manquements contraint le salarié à démissionner a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait par un ensemble de manquements contraint le salarié à démissionner a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2003), que M. X..., qui avait été embauché le 3 décembre 1984 en qualité de mécanicien monteur par la société Agence Wilson, aux droits de laquelle se trouve la société Laurent Renard, a donné sa démission le 17 janvier 2000 au motif qu'il ne percevait plus de primes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en considérant que l'ensemble des manquements invoqués par le salarié dans sa lettre de démission par laquelle il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail étaient établis et l'avaient contraint à démissionner sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si ces manquements étaient fondés et de nature à caractériser un comportement fautif de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait par un ensemble de manquements contraint le salarié à démissionner a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laurent Renard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249ccd58014677416f0a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ccd58014677416f0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2005.
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