Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.633

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 03-41.633

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture imputable à l'employeur et condamné celui-ci au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., qui avait été engagée le 26 mars 1996 en qualité de chef de publicité par la société Champagne Fm Secd Com, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2001 en l'imputant aux manquements de son employeur.
  • Portée: Attendu cependant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 26 mars 1996 en qualité de chef de publicité par la société Champagne Fm Secd Com, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2001 en l'imputant aux manquements de son employeur ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié se borne à estimer la rupture imputable à son employeur pour n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles, et ce, que les griefs soient ou non fondés ;

Attendu cependant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture imputable à l'employeur et condamné celui-ci au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372470cd5801467741582e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372470cd5801467741582e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.