Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.682

Arrêt du 24 mai 2005Pourvoi n° 03-42.682

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société CS et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à Mme X. des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à la remise des documents sociaux rectifiés conformément aux dispositions de cette décision, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 7 avril 1995 en qualité de coiffeuse par la société Saint-Charles et passée au service de la société CS à compter du mois d'août 1995, est devenue responsable qualifiée de salon le 1er décembre 1998 ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2000 afin de voir constater la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, puis ne s'est plus présentée à son travail à compter du 18 avril 2000 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la salariée n'avait jamais eu l'intention de démissionner, et, d'autre part, que la société CS, à laquelle il appartenait de mettre en demeure Mme X... de reprendre son poste et d'user de son pouvoir disciplinaire en procédant au licenciement de celle-ci, s'était bornée à la mettre en demeure de justifier dans les plus brefs délais des raisons de son absence ;

Attendu, cependant, que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant par des motifs tirés de l'organisation du travail, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la salariée invoquant des faits de dénigrement, calomnies et menaces ;

2 / que bien qu'il existe des fondements juridiques distincts à la sanction des faits de harcèlement moral, les juges du fond ne précisent pas celui sur lequel s'appuie leur décision ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé qu'il ne résultait pas des attestations produites aux débats l'existence, à la charge de l'employeur, d'un comportement fautif revêtant les caractères d'un harcèlement moral et de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société CS et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à Mme X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à la remise des documents sociaux rectifiés conformément aux dispositions de cette décision, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailHarcèlement moral

Identifiants et source

Identifiant source
6137249bcd58014677416e31

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249bcd58014677416e31.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.