Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-47.038

Cour de cassation

Mais attendu que la période d'essai se situe au commencement du contrat de travail et que, les parties ne pouvant valablement renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement , ne peuvent, par là même, convenir de différer le début de l'essai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L.122-4 et L.122-14-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Joubert Production et la société Tresselec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-42.081

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé le 8 février 1993 en qualité d'ouvrier nettoyeur par Mme Y..., qui exploitait une entreprise de nettoyage de locaux sous l'enseigne CPS nettoyage ; qu'après s'être vu adresser à la fois, le 3 février 1995, un avertissement et une mise à pied conservatoire sans indication de durée, il n'a ni repris le travail ni été licencié ; qu'il a été débouté de ses demandes indemnitaires par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 1999, au motif qu'il ne prouvait pas avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement ;

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.058

Cour de cassation

L'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'exercice, par lui, d'une telle action s'analyse en une manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail valant licenciement en sorte que le licenciement qu'il prononce postérieurement est dépourvu d'effet sur la rupture précédemment acquise.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.412

Cour de cassation

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise. Manque à cette obligation et ne satisfait pas aux exigences des articles R. 3511-1, R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, l'employeur qui se borne à interdire à ses salariés de fumer en présence de l'un d'entre eux et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau collectif que ce dernier occupait.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.389

Cour de cassation

et Mme X... résulte de la démission de Mme X..., alors selon le moyen : 1 / que la prise d'acte de la rupture des relations de travail ne peut valoir manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner et être qualifiée de démission ; qu'en estimant que la lettre de Mlle X... devait être qualifiée de démission, la cour d'appel a violé l'article L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-46.816

Cour de cassation

X..., qui a formé un pourvoi incident avant ce désistement, a déclaré maintenir celui-ci et poursuivre la procédure ; que l'absence d'acceptation explicite du salarié rend le désistement non avenu ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-41.329

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en avril 1992 par la société Décathlon, a été détaché en Allemagne à compter du 10 avril 1996 et nommé directeur régional le 1er juillet 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 19 janvier 2001 et a été licencié pour faute grave le 29 mars 2001 ; Attendu que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes, qui avait prononcé la résiliation du contrat de travail, et dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que la

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.246

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission était postérieure à l'arrêt qui a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées ce dont il résultait que les causes de la seconde saisine n'étaient pas nées quand avait pris fin la première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.569

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., conseiller prud'homme depuis décembre 1997, a été engagé en qualité de conseiller de direction par la société Vigimark le 1er janvier 2000 ; qu'il a refusé par lettre du 23 août 1999 des modifications de son contrat de travail, en considérant qu'il y avait rupture de celui-ci ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 30 août suivant pour qu'il soit statué sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.410

Cour de cassation

de prestation de services conclu avec Alcatel ; que la perte de ce contrat justifiait, à défaut de reclassement de la salariée, la rupture du contrat de travail dont l'objet avait disparu ; que la cour d'appel qui a néanmoins retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1, L. 122-4 et L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.808

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 24 août 1994 par la société Le Château du Clair de Lune en qualité de femme de chambre réceptionniste, a pris acte le 4 mars 1995 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

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