Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.038

Arrêt du 5 juillet 2005Pourvoi n° 03-47.038

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la période d'essai se situe au commencement du contrat de travail et que, les parties ne pouvant valablement renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement, ne peuvent, par là même, convenir de différer le début de l'essai; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L.122-4 et L.122-14-7 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la période d'essai se situe au commencement du contrat de travail et que, les parties ne pouvant valablement renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement, ne peuvent, par là même, convenir de différer le début de l'essai; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L.122-4 et L.122-14-7 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Joubert production et sa filiale, la société de droit tunisien Tresselec ont engagé M. X... en qualité de responsable de site en Tunisie selon contrat de travail à durée indéterminée stipulant que les six premiers mois à compter de son arrivée sur le lieu du travail seraient considérés comme une période d'adaptation, laquelle serait suivie d'une période d'essai de trois mois ; que ses employeurs lui ayant notifié qu'il était mis fin à la période d'essai sept mois après son arrivée sur le site, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2003) d'avoir décidé que le contrat avait été rompu postérieurement à l'expiration de la période d'essai de sorte que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'en assimilant à une période d'essai une période d'adaptation la précédant, convenue à la demande du salarié expatrié pour lui permettre, ainsi qu'à sa famille, de vérifier son adaptation aux conditions de vie et de travail dans le pays d'accueil, hors toute évaluation effective de sa capacité à exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la période d'essai se situe au commencement du contrat de travail et que, les parties ne pouvant valablement renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement , ne peuvent, par là même, convenir de différer le début de l'essai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L.122-4 et L.122-14-7 du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Joubert Production et la société Tresselec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613724a5cd58014677417352

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a5cd58014677417352.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.