Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 04-44.881
Cour de cassationqu'en considérant néanmoins que cette lettre ne constituait pas une prise d'acte de la rupture par le salarié aux motifs qu'elle n'exprimait "nullement une telle décision de la part de M. X... qui n'a nullement rompu le contrat de travail puisqu'il a continué à travailler pour la société Saclair I", la cour d'appel, qui a refusé, par des motifs inopérants, de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.937
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois tant principal qu'incident : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée à compter du 16 octobre 1990 par la société Sterling-Winthrop devenue Lenigen industries, a bénéficié d'un congé parental qui s'est prolongé jusqu'au 2 décembre 2000 ; qu'avant la reprise de son travail, la salariée a sollicité un aménagement de ses horaires de travail, qui a été refusé par l'employeur ; qu'elle a alors adressé, le 2 novembre 2000, une lettre de démission à compter du 3 décembre 2000 ; que, par jugement du 20 novembre 2000, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la cession partielle des actifs de la société,
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.990
Cour de cassation; que, le 11 juin 2001, le salarié a manifesté son intention de rompre le contrat de travail en imputant la rupture à son employeur ; qu'il a cessé son activité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-44.892
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 2 août 1995 par la société Laboratoires Takeda en qualité de délégué médical, a pris acte le 23 août 1999 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en se plaignant de faits de harcèlement moral et de pressions de la part de son directeur régional ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-45.359
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 9 février 1998 par la société Exel logistics froid, aux droits de laquelle se trouve la société Nexia, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 juin 2002 en l'imputant à son employeur ; Attendu que pour analyser cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que s'il est constant que la rupture s'est produite le 7 juin 2002 par le départ de l'entreprise de la salariée qui, en
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-45.048
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 7 décembre 1992 par la société Coprint Sportwear en qualité de vendeuse, puis en dernier lieu d'attachée commerciale, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 12 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et fixer la créance de Mme X... à la procédure collective de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-46.060
Cour de cassationpar lettre du 23 septembre 1999 et a saisi le conseil de prud'hommes le 24 septembre 1999 de diverses demandes ; Attendu que pour dire que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que la prise d'acte de la rupture par le salarié, qui ne constitue pas une démission, s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin ici d'examiner les griefs allégués, puisque même s'ils n'étaient pas établis, il s'agirait malgré tout d'un licenciement mal fondé ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.866
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par la salariée, la clause contractuelle se bornant à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service, étant inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.247
Cour de cassation; que la salariée qui a démissionné le 16 novembre 2000 a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir un rappel de commissions ; Attendu que pour les motifs pris de la violation et d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1371 du Code civil, L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.862
Cour de cassationdébut de l'exécution du travail, un contrat de travail prenant effet au 19 septembre 2001 et stipulant une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois ; qu'en considérant, dès lors, que la période d'essai était expirée lorsque, le 18 octobre 2001, l'employeur avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-46.475
Cour de cassationX..., sans rechercher comme elle y était invitée si les parties n'avaient pas convenu, même verbalement, d'une période d'essai au cours des négociations précédant l'embauche laquelle période est obligatoire pour un cadre et conforme à des usages partagés, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que la preuve de ce que l'employeur voulant opposer au salarié une période d'essai obligatoirement instituée par la convention collective a informé ce dernier au moment de son embauche de l'existence de cette convention collective est libre ; que pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... par lettre du 3 octobre 2001 est intervenue hors période d'essai et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-42.339
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 19 juillet 1999 en qualité d'ingénieur d'affaires technico-commercial par la société Riondé, n'a pas repris le travail après avoir été renvoyé verbalement de l'entreprise le 21 décembre 2000, a été mis à pied à titre disciplinaire pour deux jours par lettre du 22 décembre 2000 à effet du 21, puis s'est vu mettre en demeure de donner de ses nouvelles par lettres recommandées des 3 et 8 janvier 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2001 aux fins de voir annuler sa mise à pied et condamner l'employeur à lui
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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