Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.881

Arrêt du 27 septembre 2005Pourvoi n° 04-44.881

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acte
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 25 août 1988 par la société Sacair en qualité de VRP exclusif rémunéré par des commissions calculées sur les commandes livrées et payées, a été transféré en septembre 1999 à la société Sacair I ; que le salarié se plaignant que des commandes n'étaient pas livrées, le service juridique du syndicat professionnel des forces de vente de la chaussure-VRP et commerciaux, dont M. X... est adhérent, a écrit à l'employeur le 12 avril 2002, pour lui reprocher le non-respect de ses obligations contractuelles, lui imputer la rupture du contrat de travail et demander le versement au salarié des indemnités de licenciement ; que le salarié qui a continué à travailler, a saisi le 6 juin 2002 le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de commissions et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; qu'après que la cession de la société Sacair I au profit de la société Petrini ait été prononcée, le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail par courrier du 15 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2004) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture, alors, selon le moyen, que constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail le courrier par lequel le salarié ou son mandataire indique à l'employeur que le non-respect par ce dernier de ses obligations contractuelles entraîne la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur avec toutes les conséquences légales qui en découlent et demande en conséquence à l'employeur de régler au salarié les indemnités dues en cas de rupture et notamment le préavis ; que la cour a constaté que, par courrier du 12 avril 2002, le Syndicat professionnel des forces de vente de la chaussure avait mentionné à l'employeur que le non-respect par ce dernier de ses obligations contractuelles entraînait la rupture de fait du contrat de travail aux torts de l'employeur et lui avait demandé le règlement des indemnités de rupture ;

qu'en considérant néanmoins que cette lettre ne constituait pas une prise d'acte de la rupture par le salarié aux motifs qu'elle n'exprimait "nullement une telle décision de la part de M. X... qui n'a nullement rompu le contrat de travail puisqu'il a continué à travailler pour la société Saclair I", la cour d'appel, qui a refusé, par des motifs inopérants, de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

qu'à tout le moins ce faisant, elle a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que la cour a relevé que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande "rédigée au motif de la rupture du contrat du fait de la société anonyme Saclair I" pour non-respect de ses obligations contractuelles ; qu'en considérant que cette demande devait s'analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant la portée de la lettre émanant du syndicat professionnel des forces de vente de la chaussure-VRP et les circonstances de fait, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait continué à travailler jusqu'à ce qu'il refuse le transfert de son contrat de travail, a pu en déduire qu'il n'avait pas manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724a0cd580146774170f4

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