Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.247

Arrêt du 13 juillet 2005Pourvoi n° 03-45.247

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée en qualité de vendeuse sur un stand des galeries La Fayette le 2 mars 1998 par la société SEM moyennant un salaire fixe de 6 149,09 francs et une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires; qu'après avoir été affectée en boutique en mars 1999 avec un salaire fixe de 9 956,47 francs, l'employeur a cessé de lui verser la partie variable de sa rémunération; que la salariée qui a démissionné le 16 novembre 2000 a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir un rappel de commissions.
  • Moyen: Attendu que pour les motifs pris de la violation et d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1371 du Code civil, L. 122-4, L. 122-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2003) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à un rappel de commissions sur chiffre d'affaires et de congés payés y afférents.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse sur un stand des galeries La Fayette le 2 mars 1998 par la société SEM moyennant un salaire fixe de 6 149,09 francs et une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires ; qu'après avoir été affectée en boutique en mars 1999 avec un salaire fixe de 9 956,47 francs, l'employeur a cessé de lui verser la partie variable de sa rémunération ;

que la salariée qui a démissionné le 16 novembre 2000 a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir un rappel de commissions ;

Attendu que pour les motifs pris de la violation et d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1371 du Code civil, L. 122-4, L. 122-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2003) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à un rappel de commissions sur chiffre d'affaires et de congés payés y afférents ;

Mais attendu, d'abord, que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du changement d'affectation de la salariée, l'employeur avait unilatéralement modifié les conditions de la rémunération sans qu'aucun avenant à son contrat de travail ne soit régularisé ou que la salariée y ait expressément consenti, a exactement décidé que celle-ci était fondée à réclamer le paiement des commissions sur chiffre d'affaires prévues à son contrat de travail et dont elle a fixé souverainement le montant ;

Et attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait unilatéralement modifié les conditions de rémunération de la salariée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724a2cd580146774171b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a2cd580146774171b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.