Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.585

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-43.398

Cour de cassation

la volonté du salarié de démissionner ; que le fait pour un salarié, cadre de surcroît, de ne pas reprendre son travail à l'issue d'un arrêt maladie et de laisser l'employeur sans nouvelles pendant plus de deux ans caractérise à l'évidence une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait envoyé des justifications d'arrêts de travail pour maladie à compter de février 1994 ainsi que sa classification en invalidité 2 catégorie le 2 décembre 1996 et que M. Antoine Joseph Y...

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-42.902

Cour de cassation

1 / qu'en considérant que caractérisait la pression morale de nature à conduire à la démission du salarié le fait pour un employeur de charger un cabinet de recrutement de chercher un remplaçant pour le cas où le salarié démissionnerait, ce dont il résulte que cette recherche n'était que conditionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que la seule réduction du champ d'intervention d'un salarié, si ses fonctions sont maintenues, ne suffit pas à caractériser la pression mettant la rupture à la charge de l'employeur ; qu'en se contentant de relever cette réduction sans caractériser la nature des fonctions maintenues, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-41.628

Cour de cassation

la procédure de licenciement, est subordonné à un acte préalable de l'employeur reconnaissant de sa part la rupture du contrat de travail ; qu'en omettant totalement de caractériser une quelconque prise d'acte par l'EARL Saint-Genis de la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en application de l'article L. 122-4 du Code du travail, la démission résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en considérant que M. X...

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.093

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement des salaires constituait de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture et excluait que les salariés aient donné un consentement clair et non équivoque à leur démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-45.374

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la BNP depuis le 1er juillet 1994, était chargé en dernier lieu de la gestion et du développement du trading interbancaire de taux ; que se plaignant de demeurer sans fonctions depuis plusieurs mois, il a envoyé à la société BNP Paribas, le 6 septembre 2000, une lettre recommandée dans laquelle il se considérait licencié "à compter de ce jour", et demandait que lui soient adressés les documents afférents à la rupture ; que le 11 septembre 2000, il signait un contrat de travail prenant effet le 1er octobre 2000 avec un autre employeur ;

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-44.985

Cour de cassation

4 / que le salarié qui confirme son départ de l'entreprise malgré l'opposition de l'employeur et dont la décision est dictée par la conclusion d'un nouveau contrat de travail au sein d'un établissement concurrent, exprime une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant le contraire et en accordant au salarié l'indemnité de départ aidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que M. X...

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-46.070

Cour de cassation

Le mandat de directeur général d'une société anonyme, qui est à la disposition du conseil d'administration de cette société sur proposition de son président, est distinct du contrat de travail. En conséquence, les circonstances qui entourent la désignation d'un salarié en qualité de directeur général ne sauraient constituer une modification de son contrat de travail.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.206

Cour de cassation

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X...

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.568

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mlle X..., engagée le 6 février 1995 par l'Association d'accueil de jour (ADAJ) a démissionné par courrier du 31 janvier 2001 reprochant à l'employeur son comportement et la désorganisation de l'association qui ont eu des répercussions sur sa santé ;

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44.275

Cour de cassation

; de sorte qu'en se fondant exclusivement sur l'existence d'un différend portant sur le calcul de l'une des commissions du salarié, à savoir les commissions sur location, pour considérer que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

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