Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.628

Arrêt du 19 octobre 2005Pourvoi n° 04-41.628

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Saint-Genis par plusieurs contrats successifs de travail saisonnier à compter du 17 janvier 2000 ; qu'il a quitté brutalement son emploi le 17 août 2001 ; que le lendemain, l'employeur lui a adressé son bulletin de salaire et son attestation ASSEDIC ; que contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2003) d'avoir considéré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 ) que la mise en oeuvre du principe jurisprudentiel constant selon lequel l'employeur, qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, est subordonné à un acte préalable de l'employeur reconnaissant de sa part la rupture du contrat de travail ; qu'en omettant totalement de caractériser une quelconque prise d'acte par l'EARL Saint-Genis de la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 ) qu'en application de l'article L. 122-4 du Code du travail, la démission résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas manifesté de façon sérieuse et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions de l'article précité ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait adressé au salarié le lendemain de son départ son bulletin de salaire et l'attestation ASSEDIC a fait ressortir que celui-ci avait considéré le contrat de travail comme rompu du fait du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié avait précipitamment quitté l'entreprise sous l'emprise de l'énervement a pu décider qu'il n'avait pas manifesté de façon non équivoque sa volonté de démissionner ;

D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EARL Saint-Genis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Genis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372494cd58014677416a6e

Poursuivre la recherche