Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.398

Arrêt du 19 octobre 2005Pourvoi n° 04-43.398

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé en mars 1991 en qualité de conducteur d'engins par M. Y., père, exerçant une activité d'entreprise de bâtiment et de marchand de biens sous l'enseigne commerciale Entreprise Y.; que M. X. étant absent pour maladie, par lettre du 23 avril 1997, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait envoyé des justifications d'arrêts de travail pour maladie à compter de février 1994 ainsi que sa classification en invalidité 2 catégorie le 2 décembre 1996 et que M. Antoine Joseph Y. ne s'était pas préoccupé de la situation de son salarié, a pu décider que celui-ci n'avait pas manifesté l'intention claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en mars 1991 en qualité de conducteur d'engins par M. Y..., père, exerçant une activité d'entreprise de bâtiment et de marchand de biens sous l'enseigne commerciale Entreprise Y... ; que M. X... étant absent pour maladie, par lettre du 23 avril 1997, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2004) d'avoir condamné M. Antoine Joseph Y... au paiement de diverses sommes au profit de M. X... alors, selon le moyen, qu'il ne peut être accordé plus qu'il n'est demandé ; que la cour d'appel qui tout en constatant qu'en appel, les demandes de M. X... étaient formulées à l'encontre de la SARL Y... a condamné M. Antoine Y... père au paiement des indemnités, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des écritures déposées devant la cour d'appel que M. Antoine Joseph Y... et la société Y... ont conclu ensemble au rejet des demandes que le salarié avait formées à leur encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur alors, selon le moyen, que la démission peut être tacite; qu'elle ne présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de démissionner ; que le fait pour un salarié, cadre de surcroît, de ne pas reprendre son travail à l'issue d'un arrêt maladie et de laisser l'employeur sans nouvelles pendant plus de deux ans caractérise à l'évidence une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait envoyé des justifications d'arrêts de travail pour maladie à compter de février 1994 ainsi que sa classification en invalidité 2 catégorie le 2 décembre 1996 et que M. Antoine Joseph Y... ne s'était pas préoccupé de la situation de son salarié, a pu décider que celui-ci n'avait pas manifesté l'intention claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Antoine Joseph Y..., la société Entreprise Y... et M. Antoine Thierry Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Antoine Joseph Y..., la société Entreprise Y... et M. Antoine Thierry Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372460cd58014677414faf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372460cd58014677414faf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.