Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-47.546

Cour de cassation

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Caractérise un tel abus le fait de mettre fin moins de deux semaines après son début à la période d'essai d'un cadre de direction, période dont la durée contractuelle était de trois mois renouvelable une fois, une telle brièveté ne permettant pas à ce cadre d'être mis en mesure de donner la preuve de ses véritables qualités et de sa capacité professionnelle, compte tenu notamment de l'importance de ses fonctions

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-40.488

Cour de cassation

Sur le premier moyen pris en sa 1ère branche (rappel de salaires) et sur le deuxième moyen (sanctions disciplinaires) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-4 et L. 143-2 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 120-4 et L.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-42.504

Cour de cassation

Attendu, dès lors, qu'en relevant que le salarié effectuait 189 heures de travail par mois, alors que la durée légale était de 169 heures et que l'employeur ne prouvait pas l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.089

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 16 avril 1998 par la société Stratégie Média conseil en qualité de directrice artistique ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 28 août 2000 se prévalant d'une totale perte de confiance "en ce qui concerne les relations normales entre employé et employeur" ; qu'estimant la rupture abusive la société Stratégie Média a saisi le conseil de prud'hommes en paiement du préavis ; que Mlle X... a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement et paiement de diverses indemnités ;

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-45.889

Cour de cassation

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1977 en qualité de responsable puis directeur des éditions par la société Damart, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 janvier 1998 en raison de faits qu'il imputait à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 1998 pour faire juger la rupture imputable à son employeur et obtenir diverses indemnités ;

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-46.175

Cour de cassation

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mlle X..., engagée le 15 mai 1991 par M. Y... est devenue, à compter du 1er janvier 1993, assistante de direction de la société APC, ainsi que responsable du personnel non cadre à compter du 1er septembre 1998 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 janvier 2001 en raison de faits qu'elle imputait à son employeur ; Attendu

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-47.196

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1989 par la société Mory Team en qualité de chauffeur routier, a remis une lettre de démission le 5 février 2002 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt attaqué retient que le caractère équivoque de la démission de M.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-44.897

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 16 avril 1997 par la société Fergan chaussures en qualité de secrétaire, a pris acte le 13 juillet 2000 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-46.594

Cour de cassation

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M.

731

Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2005, 04/03144

Cour d'appel

Vu les conclusions de Monsieur X... en date du 8 septembre 2004 et celles de la société ARC INTERNATIONAL en date du 21 juin 2005 ainsi que les observations développées oralement à l'audience par les parties qui ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé de leurs moyens et prétentions en cause d'appel; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales Monsieur X... demande à la Cour de dire que sa démission a été provoquée, que la société ARC INTERNATIONAL reconnaisse son problème de santé qui a été provoqué de façon malhonnête par certaines personnes ; que sur demande de la Cour , ainsi qu'il a été acté, Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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732

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.751

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).

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