Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 60

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.917

Cour de cassation

M. X... ; qu'en affirmant qu'une modification de rémunération lui aurait été imposée, sans rechercher si la modification mise effectivement en oeuvre n'était pas celle résultant de l'avenant du 30 juin 1997, indépendamment de la date d'intervention du nouveau système de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.316

Cour de cassation

X..., engagé le 1er janvier 1979 en qualité de VRP par la société Gout, a saisi le conseil de prud'hommes le 24 août 2000, notamment d'une demande de résiliation judiciaire dont il a été débouté par jugement du 15 mai 2001 ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2001 alors qu'il avait interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.654

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-13 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, bien qu'il ait constaté que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal a néanmoins retenu que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-40.911

Cour de cassation

requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement, quand il résultait des motifs adoptés des premiers juges que la prise de contrôle du journal par le groupe Rossel n'était nullement établie au moment de cette prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.209

Cour de cassation

; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'était pas besoin d'examiner si les manquements invoqués par le salarié étaient fondés avant de retenir que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la lettre du 30 octobre 2000 ne caractériserait pas une démission librement consentie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-13 et L.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.396

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de miroitier vitrier, à compter du 5 novembre 2001, par la société Miroiterie Sintes suivant un contrat de travail à durée indéterminée de chantier lié à l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, et ce pour la durée de tous ces chantiers ; que suivant une "convention de résiliation amiable" signée le 7 mai 2002, il a été convenu que ce contrat prendrait fin le 13 mai 2002 à 8 heures ; qu'un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet a été souscrit le 7 mai 2002, par lequel M. X... a été

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.534

Cour de cassation

; que la circonstance que la tâche donnée au salarié est différente que celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en ne déterminant pas en quoi les nouvelles tâches du salarié ne correspondaient pas à sa qualification, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.872

Cour de cassation

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X... engagé le 1er mars 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise d'atelier par la société CEMI, a donné sa démission par courrier du 29 janvier 2001 en faisant état de griefs envers son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.192

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 15 mars 1989 par la société Sofiane en qualité de chef comptable, a informé son employeur, par lettre du 7 novembre 1997, que ses agissements intolérables ne lui permettaient plus d'exercer son contrat de travail dans des conditions normales et qu'il saisissait le conseil de prud'hommes ; que par courrier du 24 juillet 1998, l'employeur, ayant appris qu'il était employé par une autre entreprise, l'a considéré comme démissionnaire ; Attendu que pour condamner l'

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.668

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier-maraîcher par l'association "Les Triandines-Promotion jeunes en Savoie", suivant contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 7 mars au 6 juillet 2002, prévoyant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 14 mars 2002, suite à un vol commis à l'intérieur de l'établissement et non élucidé ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail n'était pas abusive et débouter en conséquence le salarié de sa demande de dommages-intérêts, le jugement attaqué retient

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-45.392

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, pour débouter un salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que la convocation de l'intéressé à un entretien préalable à un licenciement était antérieure ou concomitante à sa propre lettre de prise d'acte de la rupture, de sorte que les relations contractuelles avaient cessé du fait de ce licenciement par ailleurs justifié.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-47.546

Cour de cassation

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Caractérise un tel abus le fait de mettre fin moins de deux semaines après son début à la période d'essai d'un cadre de direction, période dont la durée contractuelle était de trois mois renouvelable une fois, une telle brièveté ne permettant pas à ce cadre d'être mis en mesure de donner la preuve de ses véritables qualités et de sa capacité professionnelle, compte tenu notamment de l'importance de ses fonctions.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.