Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-42.236

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à restitution du véhicule de l'entreprise, alors, selon le moyen, que seule l'utilisation privée d'un véhicule de l'entreprise mis à disposition du salarié constitue un avantage en nature ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait demander au salarié la restitution du véhicule utilisé, peu important que le véhicule soit ou non à usage professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, R. 516-30 et R.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-41.182

Cour de cassation

a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes notamment en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que ce moyen qui ne tend qu'à remettre en cause des appréciations de pur fait ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la société Codeviandes : Vu les articles L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.789

Cour de cassation

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a obtenu judiciairement sa réintégration à laquelle l'employeur a fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; dans ce cas le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-45.429

Cour de cassation

Il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale des personnels salariés des cabinets d'avocats que la période d'essai ne peut être prévue par les parties qu'au moment de l'embauche du salarié. Dès lors, si un salarié a pris ses fonctions en vertu d'une lettre d'embauche ne prévoyant aucune période d'essai, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat de travail, fondée sur une prétendue période d'essai, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.763

Cour de cassation

ayant, le 22 février 1988, été engagée par la société Pomona en qualité d'employée aux écritures, a été licenciée par cet employeur par lettre du 3 mars 2000 invoquant la faute grave résultant de son refus de prendre son poste à Ennery ; Attendu que la société Pomona fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-44.372

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par Mme X..., employée de la société Chèque Point France où elle exerçait les fonctions de déléguée du personnel, l'arrêt énonce que Mme X..., déléguée du personnel, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail sans avoir au préalable pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement à ses obligations ni même manifesté son intention de le faire ; que compte tenu du caractère d'

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-45.198

Cour de cassation

1999 au 14 décembre 1999 soit 14 jours ; que la cour dappel, en l'absence datteinte à la rémunération, la qualification ou le niveau hiérarchique du salarié, ne pouvait faire état d'une rétrogradation discriminatoire et qu'en l'absence d'éléments déterminants, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1382 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X... ; qu'elle n'a retenu aucune discrimination et qu'en rattachant la rétrogradation ou le comportement critiquable prétendu de la société Eure et Loir Habitat au mandat de délégué du personnel du salarié, la cour d'appel a violé l'article R.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.741

Cour de cassation

; qu'elle a continué à occuper son emploi et a été licenciée le 14 mars 2002 pour manquements professionnels dont certains constatés selon la lettre de licenciement en février 2002 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société JPJ Assistance fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des avertissements, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-43.587

Cour de cassation

La retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d'un salarié est illégale. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que, le contrat de travail d'un salarié prévoyant que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite d'un véhicule mis à sa disposition, autorise l'employeur à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues comme conducteur dudit véhicule.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-41.522

Cour de cassation

des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1 / qu'en qualifiant directement de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture par M. X... du contrat de travail le liant à la société ESS Food, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en qualifiant de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture, à l'initiative de M.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 02-47.231

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2002) qu'Emmanuel X..., salarié de la société Campergues, s'est donné la mort le 4 juillet 2000 après avoir eu avec le gérant de l'entreprise une altercation au cours de laquelle ce dernier lui a dit "dégage, tu est licencié, je ne veux plus de voir" ; Sur les moyens réunis ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.720

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mlle X..., qui avait été embauchée le 2 novembre 1991 par la société Etude Colonna d'Istria en qualité de cadre administratif, a pris acte le 15 avril 1999 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

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