Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-44.854

Cour de cassation

la salariée a saisi, le 29 mars 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités ; Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X..., l'arrêt attaqué relève par substitution de motifs que la démission, qui a rompu le contrat de travail, était motivée par le fait que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, qu'il est dès lors inutile de rechercher si les manquements invoqués par la salariée étaient fondés ou non, car même s'ils ne l'étaient pas, il s'agissait en tout état de cause d'un licenciement non motivé et donc sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.947

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1 / que les manquements imputés par la cour d'appel à la société Maximo n'étant pas caractérisés, la rupture dont M. X... avait pris acte dans sa lettre du 1er décembre 2000, constituait une démission et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'à supposer même établi le manquement relatif à la rémunération du travail effectif, la cour d'appel devait rechercher si le non-paiement des heures supplémentaires, invoqué par M. X... pour la première fois dans sa lettre du 1er décembre 2000, justifiait qu'il prenne acte de la rupture ; et qu'ainsi elle a violé les articles L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-44.054

Cour de cassation

1 / qu'en déduisant un caractère nécessairement équivoque de la démission de ce que le salarié avait sollicité un nouvel emploi pour l'obtention duquel il devait être libre de tout engagement, circonstance qui lui conférait un caractère non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard tant des articles L. 122-4, L. 122-3 et L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-40.259

Cour de cassation

travail pour maladie de la voiture de fonction et du fax mis à la disposition d'un salarié ne peut être retenu contre l'employeur, non plus que la prétendue absence de soutien moral et de réconfort pendant la grève, moyen soulevé d'office par la cour d'appel sans organiser un débat contradictoire, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 05-41.028

Cour de cassation

; que la cour d'appel en refusant d'admettre qu'avait été modifié le contrat de travail de M. X..., qui, au retour d'un détachement de quelques mois faisant suite à la suppression de son poste dans le cadre de la négociation d'un plan social, s'était vu confier une mission d'intendance sans rapport avec les fonctions dans la recherche métallurgique qu'il exerçait auparavant, a violé les articles 1134 du Code civil et L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 05-41.037

Cour de cassation

le départ de l'entreprise de la salariée comme une conséquence d'une volonté libre et éclairée de quitter l'entreprise pour des raisons étrangères aux manquements de son employeur, qu'en affirmant néanmoins que la rupture du contrat de travail de Mme X... procédait de la démission de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-40.030

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 11 mars 1974 par la société des Etablissements Missenard Quint en qualité de technicien projeteur ; qu'étant devenu directeur des travaux climatiques, il a fait l'objet d'une rétrogradation au poste de chef de service études et projets au sein de la même activité le 3 janvier 1997 ; que, par courriers des 28 mai et 30 juin 2000 il s'est plaint à la société Alstom entreprise, devenue Alstom Cegelec, dont dépendait désormais son employeur, des pressions exercées à son encontre en vue d'obtenir son départ et lui a fait part de ses réflexions sur l'ensemble des faits survenus depuis 1997 ;

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.822

Cour de cassation

à France Bleu Azur, constituait une modification de contrat de travail soumise à l'accord de Mme X..., sans constater l'existence d'une modification effective des attributions de la salariée quand il était constant que ni sa rémunération, ni sa qualification ni son lieu de travail n'avaient été modifiés, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, la constatation de l'existence d'une modification des attributions d'un salarié est subordonnée à l'examen des attributions exercées réellement et effectivement ; que la cour d'appel, qui a retenu, sans s'en expliquer, que le rattachement de Mme X...

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-44.736

Cour de cassation

Bernard construction ne pouvait modifier sans l'accord du salarié, dans la mesure où cette utilisation était prévue par le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé le fait que ce mode de déplacement était déterminant dans l'intention des parties et qui a méconnu la portée du pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en estimant que la société Bernard construction ne pouvait imputer à faute le refus opposé par M. X...

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