Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.736

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 04-44.736

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause litigieuse constituait un élément du contrat de travail qui ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause litigieuse constituait un élément du contrat de travail qui ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en 1987 par la société Bernard construction en tant que directeur commercial ; que son contrat de travail prévoyait qu'il effectuerait ses déplacements professionnels avec son véhicule moyennant le remboursement de ses frais de déplacement ; que le 26 janvier 1999, l'employeur l'a informé de sa décision de mettre à sa disposition un véhicule de fonction ; qu'il a refusé en considérant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2004) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen :

1 ) que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que le fait pour l'employeur d'imposer à un salarié d'effectuer ses déplacements professionnels avec un véhicule fourni par l'entreprise, et non plus avec son propre véhicule, constitue un simple changement dans les conditions de travail de l'intéressé et non une modification du contrat de travail de celui-ci, nonobstant les clauses du contrat qui, dans un tel domaine, ne peuvent par nature être qualifiées de déterminantes dans l'intention des parties ; qu'en estimant dès lors que l'utilisation par M. X... de son véhicule personnel pour effectuer ses déplacements professionnels constituait un élément du contrat de travail que la société Bernard construction ne pouvait modifier sans l'accord du salarié, dans la mesure où cette utilisation était prévue par le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé le fait que ce mode de déplacement était déterminant dans l'intention des parties et qui a méconnu la portée du pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 ) qu'en estimant que la société Bernard construction ne pouvait imputer à faute le refus opposé par M. X... à l'utilisation d'un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels, au motif que l'employeur ne démontrait pas que cette modification s'imposait au début de l'année 1999 et que l'utilisation par le salarié de son véhicule personnel s'était prolongée sans incident pendant plus de onze ans, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause litigieuse constituait un élément du contrat de travail qui ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bernard construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bernard construction à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372485cd580146774162d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372485cd580146774162d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.