Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-42.228
Cour de cassation; qu'en considérant que, postérieurement à la démission de Mme X..., l'exécution de son contrat de travail avec la société CDT s'était poursuivie et qu'elle avait droit aux salaires prévus par ce contrat jusqu'au 31 juillet 2000, sans caractériser l'accord de l'employeur quant à la poursuite du contrat de travail aux conditions initales, c'est-à-dire à temps plein, de février à juillet 2000, rendant caduque la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant la poursuite du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-43.963
Cour de cassationle moyen : 1 / que la réduction du montant des marchés pour la conclusion desquels un salarié dispose d'une délégation de pouvoirs constitue une modification de son contrat de travail excédant les limites du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en excluant, dans un tel cas, l'existence d'une modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-47.676
Cour de cassationpas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement ; qu'en relevant que la salariée avait commis une faute grave en ne reprenant pas son travail à la fin de son arrêt pour maladie, la cour d'appel n'a pas constaté la rupture du contrat de travail suspendu et a, ainsi, violé les articles L. 122-3-6 et L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-43.933
Cour de cassationLes indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-40.979
Cour de cassationqui n'aurait pas "respecté son obligation contractuelle d'exclusivité en travaillant depuis 1996 pour La Cave des Vignerons de Gigondas", tout en constatant que "ni la lettre d'embauche ni le contrat d'attaché commercial liant M. X... à la société Prodial pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996 ne comportait de clause d'exclusivité" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1134 du Code civil et L. 120-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'adjonction d'une clause de non-concurrence à un contrat de travail qui n'en prévoyait pas constitue une modification de ce contrat et est soumise pour sa validité à l'acceptation du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-47.184
Cour de cassationimputable à la société Griset, que cette dernière a mis en place une nouvelle politique commerciale en le plaçant sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique et lui a retiré la charge du dossier le plus important ainsi que l'usage d'un véhicule professionnel, la cour d'appel, qui a ce faisant réuni des circonstances relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur avait nommé un nouveau directeur régional des ventes sur le secteur, avait placé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478
Cour de cassation; que les juges du fond, tant en première instance qu'en appel, ont observé que le grief adressé à la société Dupont Beaudeux était inconsistant, nulle faute ne pouvant être retenue contre l'employeur ; qu'en décidant pourtant que la rupture serait imputable à la société Dupont Beaudeux, puisque la démission ne serait pas dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-46.406
Cour de cassationSelon l'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des banques, la période d'essai est de trois mois et peut être renouvelée par accord exprès conclu entre l'employeur et le salarié une fois pour une durée au plus égale à trois mois de présence effective. Ne peut valoir accord exprès de la salariée sur le renouvellement de la période d'essai la signature de la salariée apposée sur le document d'évaluation adressé par l'évaluateur à l'employeur avec proposition de renouvellement de la période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-47.368
Cour de cassationDès lors qu'un salarié, dont la spécificité des fonctions impliquait une certaine mobilité géographique, avait bénéficié d'un délai de prévenance raisonnable entre le moment où il avait été informé de son détachement provisoire sur un chantier et le moment où il devait effectivement le rejoindre, une cour d'appel peut en déduire que son refus est constitutif d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.102
Cour de cassationEn l'absence de clause contraire figurant au contrat de travail, la lettre de démission remise par un salarié à son supérieur hiérarchique produit ses effets, peu important que ce supérieur ait reçu ou non délégation du chef d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-41.376
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il en est ainsi même si, préalablement à la prise d'acte, le salarié avait engagé une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.858
Cour de cassationdu contrat de travail, et en s'abstenant de se prononcer sur la question de savoir si les absences de paiement des commissions et des remboursements des frais professionnels qu'elle a constatées avaient ou non rendu impossible l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134 du Code civil, L. 122-1, L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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