Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.979
Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-40.979
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er juillet 1996 en qualité de VRP multicartes par la société Prodial, a été licencié le 21 juillet 1999 pour faute grave; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le représentant avait exercé une activité pour une société concurrente, sans en aviser son employeur et malgré son interdiction, a pu décider que le comportement du salarié constituait une violation de son obligation de loyauté, rendant impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 en qualité de VRP multicartes par la société Prodial, a été licencié le 21 juillet 1999 pour faute grave ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2003) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d appel a déclaré justifier pour faute grave le licenciement de M. X... qui n'aurait pas "respecté son obligation contractuelle d'exclusivité en travaillant depuis 1996 pour La Cave des Vignerons de Gigondas", tout en constatant que "ni la lettre d'embauche ni le contrat d'attaché commercial liant M. X... à la société Prodial pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996 ne comportait de clause d'exclusivité" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1134 du Code civil et L. 120-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) que l'adjonction d'une clause de non-concurrence à un contrat de travail qui n'en prévoyait pas constitue une modification de ce contrat et est soumise pour sa validité à l'acceptation du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1134 du Code civil et L. 120-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le représentant avait exercé une activité pour une société concurrente, sans en aviser son employeur et malgré son interdiction, a pu décider que le comportement du salarié constituait une violation de son obligation de loyauté, rendant impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266ecd58014677425853
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266ecd58014677425853.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2006.
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