Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 56

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.141

Cour de cassation

Dès lors qu'une proposition de mutation faite à un salarié a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, ce salarié est en droit de la refuser, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, et son licenciement consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-46.971

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci et, enfin, a été licencié pour faute, le juge doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation, et, en cas de rejet, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci étaient ou non fondés et produisaient soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de résiliation, puis, sans statuer sur la prise d'acte, décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-43.591

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.815

Cour de cassation

qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir la commune intention des parties sur l'existence d'une période d'essai, sans s'interroger sur les effets d'un nouveau contrat de travail conclu aux mêmes conditions que le précédent qui stipulait expressément une période d'essai, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-12.248

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. X..., guide-interprète, a travaillé du 22 mai 1992 au 20 avril 1993, pour le compte de la société TP France, sous forme de vacations en fonction des besoins de l'employeur ; que, par arrêt du 26 mars 1996, la cour d'appel de Versailles a requalifié le contrat qui avait lié M. X... à la société TP France en contrat à durée indéterminée, et considéré que le salarié avait démissionné ; que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre cet arrêt, et son avocat a remis un mémoire ampliatif en qualité de mandataire ;

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.537

Cour de cassation

La seule modification de la structure de la rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle, dès lors que le montant de la rémunération est maintenue ne constitue pas une modification du contrat de travail.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.205

Cour de cassation

; qu'au cas présent, l'absence de fourniture de tâches précises à Mlle X... pour une durée limitée, et justifiée par l'existence d'une période de transition entre deux postes de travail, ne pouvait constituer une modification de son contrat de travail ni une faute de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'une nouvelle affectation, dès lors qu'elle correspond à la qualification du salarié, ne caractérise pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail ressortissant du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-48.223

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Manuel X... a été embauché le 12 juin 1989 en qualité de chauffeur de poids lourds par la société Service transport logistique ; que le 2 juillet 1997 il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement éventuel pour le 10 juillet repoussé au 19 juillet ; que le 26 juillet 1997 la société Service transport logistique lui a remis son certificat de travail mentionnant qu'il a été employé du 12 juin 1989 au 14 juillet 1997 ; qu'il a sais la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.255

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acceptation par l'employeur d'un partage des commissions entre les deux salariés et l'impossibilité subséquente d'y mettre fin unilatéralement ne résultait de la délivrance de bulletins de salaires faisant état de ce partage, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-46.278

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que la société Gam n'avait pas versé à M. X..., qui avait réclamé à différentes reprises la totalité des primes "nouveaux clients" qui lui étaient dues, a jugé que la rupture du contrat de travail n'était pas pour autant imputable à l'employeur qui n'était pas animé d'une volonté délibérée de léser le salarié, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article L. 122-4 et L.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 03-46.427

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... lui était imputable et le débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, que l'employeur s'est étonné de la lettre de son salarié faisant état de cette mesure, qu'en fait le salarié s'est auto-licencié, n'a plus rejoint son poste et a réclamé à deux reprises son solde de tout compte, manifestant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de démission claire

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-46.488

Cour de cassation

; qu'en décidant que la lettre du 3 septembre 2002 manifestait la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il l'avait lui-même rédigée, à défaut de quoi il n'était pas établi qu'il ait manifesté sa volonté de rompre la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14.3 du Code du travail ; 2 ) que la société Moulin Deligne soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au mois de janvier 1995 M. X... avait demandé à percevoir l'ensemble de sa rémunération, dont les primes conventionnelles, sur douze mois, et que ces primes lui avaient été versées selon cette modalité ; qu'en se bornant à affirmer que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.