Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.255

Arrêt du 5 avril 2006Pourvoi n° 04-43.255

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la société Bourdais Méditerranée, devenue Insigna Bourdais, en qualité de cadre commercial directeur de clientèle, a été convoqué le 2 février 1999 à un entretien préalable à son licenciement ; que reprochant à son employeur d'avoir mis fin, depuis octobre 1998, au système d'encaissement "en pool" des commissions qu'il partageait avec un autre cadre commercial, il a saisi le conseil de prud'hommes le 12 février 1999 d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié le 19 février 1999 ; que la cour d'appel, après avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2004) d'avoir rejeté sa demande tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, fondée sur la modification du mode de rémunération et tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif à cette modification, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acceptation par l'employeur d'un partage des commissions entre les deux salariés et l'impossibilité subséquente d'y mettre fin unilatéralement ne résultait de la délivrance de bulletins de salaires faisant état de ce partage, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si la décision expresse du 5 août 1998 de mettre fin aux encaissements en "pool" n'impliquait pas nécessairement une acceptation préalable par l'employeur de ce mode de rémunération, acceptation sans laquelle la manifestation d'un désaccord aurait été sans objet, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel par un motif non critiqué par le pourvoi, examinant les bulletins de paie de la période litigieuse, a constaté que M. X... n'avait subi, postérieurement à la suppression du système d'encaissement "en pool", aucune diminution de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Insignia Bourdais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137266fcd580146774258e9

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